| | | Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones | |
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Casper Invité

 | Sujet: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 2:40 | |
| Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Résolution adoptée par l’Assemblée générale, 13 septembre 2007L’Assemblée générale, Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte, Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels, Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l’humanité, Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes, Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination, Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts, Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources, Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États, Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d’oppression partout où elles se produisent, Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins, Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion, Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde, Considérant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l’enfant, Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère international, Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États, Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(2) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(2), ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne(3), affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel, Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international, Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne foi, Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés, Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones, Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine, Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples, Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la même selon les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de la variété des contextes historiques et culturels, Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel : Article premierLes peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme(4) et le droit international relatif aux droits de l’homme. Article 2Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones. Article 3Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Article 4Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. Article 5Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État. Article 6Tout autochtone a droit à une nationalité. Article 71. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. 2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre. Article 81. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture. 2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ; e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter. Article 9Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit. Article 10Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour. Article 111. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature. 2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. Article 121. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains. 2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés. Article 131. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. 2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés. Article 141. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. 2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune. 3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue. Article 151. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations. 2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société. Article 161. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune. 2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone. Article 171. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable. 2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation. 3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération. Article 18Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles. Article 19Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Article 201. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable. Article 211. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones. Article 221. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente Déclaration. 2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues. Article 23Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. Article 241. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. 2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit. Article 25Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. Article 261. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. Article 27Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus. Article 281. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée. Article 291. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte. 2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre. Article 301. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers. 2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires. Article 311. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles. 2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice. Article 321. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres. 3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel. Article 331. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent. 2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures. Article 34Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Article 35Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté. Article 361. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux. 2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application. Article 371. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs. 2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements constructifs. Article 38Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration. Article 39Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration. Article 40Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Article 41Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant doivent être mis en place. Article 42L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité. Article 43Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde. Article 44Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes. Article 45Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir. Article 461. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant. 2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique. 3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi. 2) Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 3)A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 4) Résolution 217 A (III). Source : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html
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|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 2:44 | |
| Pacte international relatif aux droits civils et politiquesAdopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49PréambuleLes Etats parties au présent Pacte, Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine, Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées, Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme, Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte, Sont convenus des articles suivants: Première partieArticle premier1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Deuxième partieArticle 21. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. Article 3 Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. Article 4 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. 3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. Article 51. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte. 2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Troisième partieArticle 6 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. 2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. 3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées. 5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. 6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte. Article 7 Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Article 81. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. 2. Nul ne sera tenu en servitude. 3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire; b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent; c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe: i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement; ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi; iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales. Article 9 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. 3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. 4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. Article 10 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées; b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. Article 11Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. Article 12 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. Article 13Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. Article 14 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; c) A être jugée sans retard excessif; d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. 4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. 6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. Article 151. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. Article 16Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 17 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 181. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Article 19 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Article 20 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. 2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Article 21 Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. Article 221. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police. 3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention. Article 23 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. Article 24 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. 2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. 3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. Article 25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. Article 26Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 27 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. Quatrième partieArticle 281. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après. 2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique. 3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel. Article 291. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte. 2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente. 3. La même personne peut être présentée à nouveau. Article 301. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Pacte. 2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité. 3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection. 4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. Article 311. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. 2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques. Article 321. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30. 2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte. Article 331. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre. 2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Article 341. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte. 3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article. Article 35Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité. Article 36Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte. Article 371. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation. 2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. 3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Article 38Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience. Article 391. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles. 2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes: a) Le quorum est de douze membres; b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Article 401. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits: a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne; b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande. 2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte. 3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence. 4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte. 5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article. Article 41 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article: a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts. b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé. c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables. d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article. e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte. f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent. g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme. h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b: i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue; ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés. 2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration. Article 421. a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte; b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité. 2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 41. 3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur. 4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés. 5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article. 6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés: a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question; b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu; c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés; d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission. 8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41. 9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article. Article 43Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Article 44Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient. Article 45Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux. Cinquième partie Article 46Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte. Article 47Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles. Sixième partie Article 481. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte. 2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article. 4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Article 491. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 50Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Article 511. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte. 3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté. Article 52Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article: a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48; b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51. Article 531. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48. Source : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html |
|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 3:06 | |
| Rapport de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme
TABLE DES MATIERES
Chapitre Paragraphes Introduction 1 - 14 I. ORGANISATION DE LA CONFERENCE 15 - 88 A. Consultations présession de haut niveau 15 B. Ouverture de la Conférence 16 C. Participation 17 - 20 D. Election du Président de la Conférence 21 E. Adoption du règlement intérieur de la Conférence 22 F. Election des autres membres du bureau de la Conférence 23 G. Désignation des membres de la Commission de vérification des pouvoirs 24 - 26 H. Création d'une commission et d'un comité 27 - 28 I. Débat général 29 - 61 J. Célébration de l'Année internationale des populations autochtones 62 - 71 K. Journées thématiques et autres activités 72 - 83 L. Grande Commission 84 - 85 M. Comité de rédaction 86 - 87 II. ADOPTION DE LA DECLARATION DE VIENNE ET DU RAPPORT DE LA CONFERENCE 88 - 93 III. DECLARATION ET PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE 19 IV. DECISION, DECLARATIONS SPECIALES ET RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE MONDIALE 48 A. Décisions 48 B. Déclarations spéciales 49 C. Déclaration spéciale sur l'Angola 52 */ document A/CONF.157/24 (Part II). (non publié).
Introduction
1. Par sa résolution 45/155 du 18 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de convoquer une Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui se tiendrait à un niveau élevé, en 1993, et dont les objectifs seraient les suivants :
"a) Passer en revue et évaluer les progrès réalisés en matière de droits de l'homme depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et recenser les obstacles à de nouveaux progrès dans le domaine considéré et les moyens de les surmonter;
b) Examiner les rapports existant entre le développement et l'exercice par chacun de ses droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de ses droits civils et politiques, car il importe de créer les conditions permettant à chacun de jouir de ces droits, tels qu'ils sont définis dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme;
c) Examiner les moyens de mieux assurer l'application des normes et des instruments en vigueur pour ce qui a trait aux droits de l'homme;
d) Evaluer l'efficacité des méthodes et mécanismes utilisés par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine considéré;
e) Formuler des recommandations concrètes en vue d'accroître l'efficacité des activités et des mécanismes de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme au moyen de programmes visant à assurer, encourager et développer le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales;
f) Faire les recommandations voulues pour assurer à l'Organisation des Nations Unies les ressources financières et autres que requiert son action en matière de défense et de protection des droits de l'homme et de ses libertés fondamentales."
2. Par cette même résolution, l'Assemblée générale a décidé aussi de créer un comité préparatoire de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui serait ouvert à la participation de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées, et aux travaux duquel participeraient des observateurs, conformément à la pratique habituelle de l'Assemblée générale. Le Comité préparatoire devait avoir pour mandat de soumettre à celle-ci, pour examen, des propositions concernant l'ordre du jour, la date, la durée et le lieu de la conférence, les modalités de participation et les réunions et activités préparatoires qui devaient avoir lieu aux échelons international, régional et national en 1992 ainsi que les études et autres documents qu'il conviendrait d'établir à cette occasion.
3. Le Comité préparatoire a tenu sa première session à Genève du 9 au 13 septembre 1991. Il a présenté un rapport à l'Assemblée générale à sa quarante-sixième session (A/46/24).
4. Par sa résolution 46/116 du 17 décembre 1991, l'Assemblée générale a décidé qu'à sa deuxième session le Comité préparatoire se fonderait sur les objectifs énoncés au paragraphe 1 de sa résolution 45/155 (voir par. 1 du présent rapport) pour élaborer l'ordre du jour provisoire de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme. Elle a décidé également, aux termes du paragraphe 4 de ladite résolution et conformément aux décisions adoptées par le Comité préparatoire,
"a) i) Que le Comité préparatoire examinerait à sa deuxième session l'ordre du jour provisoire de la Conférence et la documentation y relative;
ii) Que le Comité préparatoire examinerait à sa deuxième session le projet de règlement intérieur de la Conférence;
iii) Que la Conférence se tiendrait à Berlin pendant deux semaines en 1993;
iv) Que le Secrétaire général donnerait la publicité la plus large possible à la Conférence et à ses préparatifs et assurerait la pleine coordination des activités d'information dans le domaine des droits de l'homme au sein du système des Nations Unies;
b) Que le Comité préparatoire tiendrait trois autres sessions à Genève, dont deux en 1992 et une en 1993, que la première durerait deux semaines et les deux autres entre une et deux semaines chacune, si nécessaire, qu'il n'y aurait pas plus de deux séances simultanées pendant les sessions du Comité préparatoire et qu'il ne serait établi aucun groupe de travail intersessions;
c) De solliciter de nouveau le versement de ressources extrabudgétaires pour financer la participation de représentants des pays les moins avancés aux réunions préparatoires, y compris les réunions régionales, ainsi qu'à la Conférence elle-même, et de prier le Secrétaire général d'intensifier ses efforts à cet égard;
d) Que, conformément aux objectifs et aux dispositions de sa résolution 45/155, des réunions régionales seraient organisées pour chaque région qui le souhaitait, dans le cadre institutionnel des commissions régionales ou avec l'aide de celles-ci, et que ces réunions seraient financées au titre des activités préparatoires de la Conférence comme recommandé par la Commission des droits de l'homme au paragraphe 8 de l'annexe de sa résolution 1991/30;
e) De prier le Secrétaire général d'établir dès que possible la documentation ci-après et de rendre compte au Comité préparatoire, à sa prochaine session, des progrès accomplis à cet égard :
i) Un nombre limité de brèves études analytiques et concrètes sur les questions mentionnées au paragraphe 1 de la résolution 45/155 ainsi que dans la résolution 1991/30 de la Commission des droits de l'homme, en particulier au paragraphe 2 de l'annexe de cette résolution, compte tenu de la documentation établie pour la première session du Comité préparatoire et des déclarations faites à cette session;
ii) Les rapports des réunions qui avaient été organisées dans le cadre du programme des Nations Unies relatif aux droits de l'homme conformément à la résolution 45/155;
iii) Un ouvrage de référence concernant tous les rapports et études de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme ou des aspects connexes;
iv) Une mise à jour de la publication intitulée Activités de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme;
v) Une mise à jour des publications intitulées Droits de l'homme; Recueil d'instruments internationaux et Human Rights: Status of International Instruments, comprenant aussi le texte d'instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme;
et de noter que le Comité préparatoire avait décidé que les experts et consultants employés à cet effet devraient être choisis compte dûment tenu du principe d'une répartition géographique équitable;
f) D'encourager le Président de la Commission des droits de l'homme, les présidents ou autres membres désignés des organes qui s'occupent des droits de l'homme, y compris les présidents d'organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou leurs représentants désignés, ainsi que les rapporteurs spéciaux et les présidents ou membres désignés de groupes de travail à participer en tant qu'observateurs, selon qu'il conviendrait, aux travaux du Comité préparatoire et de la Conférence."
5. Conformément au paragraphe 4 b) de la résolution 46/116 de l'Assemblée générale, le Comité préparatoire a tenu ses deuxième et troisième sessions en 1992 et a présenté les rapports correspondants à l'Assemblée à sa quarante-septième session (A/47/24 et Add.1).
6. Conformément au paragraphe 4 d) de la même résolution, des réunions régionales se sont tenues au cours du processus préparatoire. La réunion régionale pour l'Afrique a eu lieu à Tunis du 2 au 6 novembre 1992. A l'issue de cette réunion ont été adoptées des résolutions et une Déclaration (voir A/CONF.157/AFRM/14-A/CONF.157/PC/57). La réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes a eu lieu à San José du 18 au 22 janvier 1993. La Déclaration de San José sur les droits de l'homme adoptée à cette occasion est publiée sous la cote A/CONF.157/LACRM/15- A/CONF.157/PC.58. La réunion régionale pour l'Asie s'est tenue au siège de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique à Bangkok, du 29 mars au 2 avril 1993; à l'issue de cette réunion a été adoptée une Déclaration (voir A/CONF.157/ASRM/8-A/CONF.157/PC.59).
7. D'autres réunions et des activités diverses ont été organisées sous les auspices du Programme des Nations Unies pour les droits de l'homme, conformément à la résolution 45/155 de l'Assemblée générale. On trouvera à l'annexe X du présent document la liste de ces réunions. Une compilation analytique des résultats auxquels elles ont abouti est publiée dans les documents A/CONF.157/PC.42 et Add.1.
8. A sa quarante-sixième session, l'Assemblée générale a adopté également la décision 46/473 du 6 mai 1992 intitulée "Lieu et dates de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme", dans laquelle, prenant note avec une grande satisfaction de la décision du Gouvernement autrichien d'inviter la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à se tenir à Vienne, elle a décidé que celle-ci se tiendrait en cette ville pour une durée de deux semaines en juin 1993.
9. A sa quarante-septième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 47/122 du 18 décembre 1992, par laquelle elle a approuvé le projet de règlement intérieur de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommandé par le Comité préparatoire à ses deuxième et troisième sessions, à l'exception de l'article 15 e); décidé que les 29 postes de vice-président de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme seraient répartis équitablement entre les régions, conformément aux critères établis de l'Assemblée générale; et approuvé l'ordre du jour provisoire de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme figurant en annexe à ladite résolution.
10. L'ordre du jour de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme est reproduit à l'annexe I du présent rapport.
11. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a approuvé la recommandation formulée par le Comité préparatoire à sa troisième session concernant la participation d'organisations non gouvernementales aux réunions régionales consacrées aux préparatifs de la Conférence. Celui-ci avait prié le Secrétaire général d'inviter les organisations suivantes :
"a) organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social ayant des activités dans le domaine des droits de l'homme ou du développement, ainsi que dans la région concernée,
b) autres organisations non gouvernementales ayant des activités dans le domaine des droits de l'homme ou du développement, qui ont leur siège dans la région concernée, après consultation avec les pays de cette région, qui désigneront des représentants dûment autorisés par elles pour participer à la réunion régionale en tant qu'observateurs."
12. Au paragraphe 7 de cette même résolution, l'Assemblée générale a décidé, conformément aux décisions adoptées par le Comité préparatoire :
"a) i) Que le Comité préparatoire tiendrait sa quatrième session à Genève en avril 1993, pendant deux semaines;
ii) Que la question du document final de la Conférence mondiale serait examinée par le Comité préparatoire, à sa quatrième session, compte tenu, entre autres, des travaux préparatoires et des conclusions des réunions régionales devant se tenir à Tunis, San José et Bangkok;
iii) Que le Secrétaire général donnerait la publicité la plus large possible à la Conférence et à ses préparatifs et assurerait la pleine coordination des activités d'information dans le domaine des droits de l'homme au sein du système des Nations Unies."
13. Le Comité préparatoire a tenu sa quatrième session à Genève du 19 avril au 7 mai 1993. Le rapport de cette réunion est publié sous la cote A/CONF.157/PC.98.
14. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme s'est tenue à Vienne, à l'Austria Centre, du 14 au 25 juin 1993.
I. ORGANISATION DE LA CONFERENCE
A. Consultations présession de haut niveau
15. Avant la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, des consultations se sont tenues du 9 au 12 juin à Vienne entre de hauts responsables des gouvernements qui représentaient les Etats Membres participant à la conférence.
B. Ouverture de la Conférence
16. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme a été ouverte, le 14 juin 1993, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali. Le Président de la République d'Autriche, M. Thomas Klestil, a prononcé une allocution à cette occasion. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, M. Ibrahima Fall, et le Chancelier fédéral d'Autriche, M. Franz Vranitzky, ont également prononcé des allocutions à la séance d'ouverture. Le texte de ces allocutions est reproduit à l'annexe III du présent rapport.
C. Participation
17. Ont participé à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme des représentants de 171 Etats, 2 mouvements de libération nationale, 15 organes de l'ONU, 10 institutions spécialisées, 18 organisations intergouvernementales, 24 institutions nationales et 6 ombudsmen, 11 organes et organismes apparentés de l'ONU s'occupant des droits de l'homme, 248 organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social et 593 autres organisations non gouvernementales.
18. La liste des participants est reproduite à l'annexe II du présent rapport.
19. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a invité à titre personnel les huit personnalités ci-après à participer à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme : Mme Elena Bonner, militante russe des droits de l'homme; M. Jimmy Carter, ancien président des Etats-Unis d'Amérique; Mme Simone Veil, ministre d'Etat français; Hassan bin Talal, prince héritier de Jordanie; Mme Rigoberta Menchú Tum, lauréate du prix Nobel de la paix (Guatemala); M. Wole Soyinka, lauréat du prix Nobel de littérature (Nigéria); M. Nelson Mandela, président de l'African National Congress of South Africa (ANC); Mme Corazon Aquino, ancienne présidente des Philippines.
20. Sur les huit invités spéciaux, six ont participé à la Conférence mondiale et y ont fait des déclarations. Il s'agissait des personnalités ci-après 1/ Les indications placées entre parenthèses renvoient à la date à laquelle la déclaration a été faite. : Mme Elena Bonner (17 juin), M. Jimmy Carter (15), le prince héritier Hassan bin Talal (14), Mme Rigoberta Menchú Tum (18), M. Wole Soyinka (17) et Mme Corazon Aquino (16).
D. Election du Président de la Conférence
21. A sa 1ère séance plénière, le 14 juin 1993, la Conférence a élu président M. Alois Mock, Ministre autrichien des affaires étrangères. A l'issue de cette élection, M. Mock a fait une déclaration.
E. Adoption du règlement intérieur de la Conférence
22. A sa 2ème séance plénière, le 14 juin 1993, la Conférence a adopté le règlement intérieur provisoire reproduit sous la cote A/47/24/Add.1 à l'exception de l'article 15 e) */ L'article 15 e) concerne l'établissement par le Secrétariat de comptes rendus analytiques. et après en avoir remanié les articles 6 et 11 de manière à rendre compte de la modification du nombre des vice-présidents et à ne mentionner qu'une seule Grande Commission.
F. Election des autres membres du bureau de la Conférence
23. A la même séance, la Conférence a élu les autres membres du bureau ci-après :
Vice-Présidents : Australie, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, El Salvador, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Russie, France, Gambie, Inde, Irlande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Lettonie, Maurice, Mauritanie, Mexique, Namibie, Nigéria, Pakistan, Pérou, Philippines, République arabe syrienne, ex-République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Thaïlande, Tunisie, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.
Rapporteur général : M. Zdzislaw Kedzia (Pologne)
Présidente de la Grande Commission : Mme Halima Embarek Warzazi (Maroc)
Président du Comité de rédaction : M. Gilberto Vergne Saboia (Brésil)
G. Désignation des membres de la Commission de vérification des pouvoirs
24. A la même séance, la Conférence a désigné les neuf membres ci-après de la Commission de vérification des pouvoirs : Argentine, Barbade, Bénin, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Rwanda.
25. A la 19ème séance plénière, le 24 juin 1993, la Conférence a adopté, sans le mettre aux voix, le projet de résolution recommandé par la Commission de vérification des pouvoirs dans son rapport (A/CONF.157/14).
26. Pour le texte de la résolution adoptée, voir le chapitre IV.
H. Création d'une commission et d'un comité
27. A la deuxième séance plénière, la Conférence a décidé de créer une Grande Commission, composée de tous les participants et chargée d'examiner les points 9, 10, 11 et 12 de l'ordre du jour, et un Comité de rédaction composé de toutes les délégations de gouvernements, auquel incomberait de négocier et de rédiger le document final. Le texte, adopté par consensus, de cette décision était le suivant : "La Commission et le Comité se réuniront simultanément ..., étant entendu que les travaux du Comité de rédaction ne devront pas être retardés par la Grande Commission".
28. La Conférence a décidé également que les interventions orales des représentants des organisations non gouvernementales se feraient en séance plénière ou devant la Grande Commission, que celles des représentants d'organisations non gouvernementales devant le Comité de rédaction se feraient en séance officielle au début des travaux sur les questions liées au projet de document final et que d'autres interventions orales se feraient, le cas échéant, pendant les travaux de rédaction, compte tenu des impératifs d'utilisation efficace du temps, des thèmes considérés et de l'ordre du jour du Comité de rédaction.
I. Débat général
29. Au cours du débat général, qui s'est tenu de la 2ème à la 22ème séance plénière, du 14 au 25 juin 1993, des déclarations ont été faites par les représentants des Etats suivants : Afghanistan (22 juin), Albanie (15), Algérie (16), Allemagne (15), Angola (18), Arabie saoudite (15), Argentine (16), Arménie (16), Australie (15), Autriche (16), Azerbaïdjan (16), Bahreïn (16), Bangladesh (16), Barbade (22), Bélarus (16), Belgique (14), Bénin (22), Bhoutan (22), Bolivie (22), Bosnie-Herzégovine (15), Bostwana (22), Brésil (14), Brunéi Darussalam (21), Bulgarie (15), Burundi (21), Cameroun (19), Canada (16), Cap-Vert (16), Chili (17), Chine (15), Chypre (17), Colombie (16), Costa Rica (21), Côte d'Ivoire (17), Croatie (15), Cuba (16), Danemark (au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres) (15), Danemark (17), Egypte (15), El Salvador (22), Emirats arabes unis (17), Equateur (22), Espagne (15), Estonie (15), Etats-Unis d'Amérique (14), Ethiopie (22), Fidji (22), Fédération de Russie (15), Finlande (16), France (15), Gabon (17), Gambie (15), Géorgie (22), Ghana (17), Grèce (17), Guatemala (22), Guinée (22), Haïti (18), Honduras (24), Hongrie (15), Iles Marshall (21), Inde (15), Indonésie (14), Iran (République islamique d') (17), Iraq (22), Irlande (14), Islande (17), Israël (15), Italie (16), Jamahiriya arabe libyenne (18), Jamaïque (22), Japon (18), Jordanie (14), Kazakhstan (17), Kenya (14), Koweït (15), Lesotho (22), Lettonie (17), Liban (17), Liechtenstein (17), Lituanie (15), Luxembourg (17), Madagascar (21), Malawi (22), Malaisie (18), Maldives (17), Mali (22), Malte (11), Maroc (16), Maurice (22), Mauritanie (14), Mexique (14), Micronésie (21), Monaco (15), Mongolie (21), Mozambique (17), Myanmar (17), Népal (21), Nicaragua (17), Niger (22), Nigéria (14), Norvège (15), Nouvelle-Zélande (16), Ouganda (16), Pakistan (16), Panama (22), Papouasie-Nouvelle-Guinée (16), Paraguay (22), Pays-Bas (15), Pérou (14), Philippines (16), Pologne (15), Portugal (16), Qatar (17), République arabe syrienne (17), République de Corée (15), République démocratique populaire de Corée (15), République démocratique populaire lao (16), République de Moldova (18), République dominicaine (24), République slovaque (14), République tchèque (15), République-Unie de Tanzanie (23), ex-République yougoslave de Macédoine (14), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (16), Roumanie (15), Rwanda (23), Saint-Siège (21), Samoa-Occidental (22), Sao Tomé-et-Principe (22), Sénégal (17), Sierra Leone (22), Singapour (16), Slovénie (15), Soudan (18), Sri Lanka (21), Suède (16), Suisse (16), Suriname (17), Swaziland (23), Tadjikistan (22), Thaïlande (16), Togo (15), Tunisie (23), Turquie (18), Ukraine (15), Uruguay (23), Vanuatu (23), Venezuela (15), Viet Nam (16), Yémen (17), Zaïre (23), Zambie (22), Zimbabwe (17).
30. Des déclarations ont été faites par le Président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (17 juin), le représentant du Comité contre la torture (22), le Président du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (22) et le Président de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (21).
31. Les hauts fonctionnaires de l'ONU et représentants des organismes des Nations Unies ci-après ont fait des déclarations : Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (23 juin), Coordonnateur de l'Année internationale de la famille (22), Fonds des Nations Unies pour la population (17), Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (17), Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (16), Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (21), Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) (23), Office des Nations Unies à Vienne (22), Programme des Nations Unies pour le développement (21), Secrétaire général de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (17).
32. Les représentants des institutions spécialisées ci-après ont fait des déclarations : Banque mondiale (21 juin), Fonds monétaire international (18), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (18), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (15), Organisation internationale du Travail (16), Organisation mondiale de la santé (16), Programme alimentaire mondial (22).
33. L'observateur de la Palestine a fait une déclaration (16 juin).
34. L'observateur de l'African National Congress a aussi fait une déclaration (21 juin).
35. Les représentants des organisations intergouvernementales ci-après ont fait des déclarations : Agence de coopération culturelle et technique (22 juin), Asian-African Legal Consultative Committee (21), Banque européenne pour la reconstruction et le développement (21), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (14), Commission des communautés européennes (15), Commission européenne des droits de l'homme (17), Commission interaméricaine des droits de l'homme (23), Comité arabe permanent des droits de l'homme de la Ligue des Etats arabes (21), Conseil de l'Europe (16), Conseil de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (14), Cour européenne des droits de l'homme (18), Cour interaméricaine des droits de l'homme (23), Ligue des Etats arabes (22), Organisation de l'unité africaine (14), Organisation internationale pour les migrations (18), Secrétariat du Commonwealth (17).
36. Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge a fait une déclaration (23 juin).
37. Les représentants des institutions nationales s'occupant des droits de l'homme, mentionnées ci-après, ont fait des déclarations : Commission de défense des droits de l'homme (Koweït) (23 juin), Conseil consultatif des droits de l'homme du Maroc (18), Commission philippine des droits de l'homme (23).
38. Des déclarations conjointes ont été faites par des groupes d'organisations non gouvernementales sur les sujets suivants : les handicapés (23 juin), les populations autochtones (21), les organisations internationales non gouvernementales (24), les réfugiés et les personnes déplacées (23), la torture (23) et tous ceux qui n'ont pas de porte-parole (23).
39. Des déclarations conjointes ont été faites par des groupes d'organisations non gouvernementales des régions ci-après : région africaine (21 juin), région de l'Asie et du Pacifique (24), région de l'Europe centrale et orientale (23), région de l'Amérique latine et des Caraïbes (23), région du Pacifique (23), région de l'Europe occidentale et autres régions (24), et populations de couleur de la région de l'Europe occidentale et autres régions (24).
40. Des déclarations conjointes ont été faites par les organisations non gouvernementales suivantes : Coalition des organisations non gouvernementales de Bosnie-Herzégovine (23 juin), Fédération des femmes arabes et Union des femmes de Tunisie (24), Conseil international des femmes juives, Alliance internationale des femmes, Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, Association internationale des juristes démocrates et Association européenne des juristes démocrates (24).
41. Des déclarations ont été faites par les organisations non gouvernementales ci-après : Ambedkar Centre for Justice and Peace (23 juin), American Association of Jurists (23), Amis de la terre International (23), Amnesty International (22), Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (24), Asian Cultural Forum on Development (22), Asian Students Association (25), Association internationale contre la torture (25), Coalition against Trafficking in Women (23), Coalition internationale habitat (25), Commission internationale de juristes (23), Comité des organisations non gouvernementales des Nations Unies (24), Committee for the Restoration of Human Rights in Cyprus (22), Communauté internationale baha'ie (25), Confédération internationale des syndicats libres (22), Confédération mondiale du travail (25), Congrès juif mondial (18), Conseil international pour l'éducation des adultes (25), Conseil mondial de la paix (23), Diplomacy Training Programme (25), Equality for Gays and Lesbians Everywhere (23), Fédération internationale pour le planning familial (22), Fédération internationale des droits de l'homme (23), Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies (25), Forum for the Protection of the Human Rights (25), Human Rights Commission of Pakistan (25), Human Rights Movement of Kyrgyzstan (25), Human Rights Internet (23), Huridocs (23), International Association for the Defence of Religious Liberty (24), International Educational Development (25), International Federation for the Protection of Rights of Ethnic, Religious, Linguistic and Other Minorities (23), International Human Rights Organization (23), International Rehabilitation Council for Torture Victims (17), Internationale libérale (24), Japan Federation of Bar Associations (25), Justice and Peace Commission (25), Kazem Radjavi International Association for the Defense of Human Rights (25), KONUCH (25), Lawasia (24), Lawyers for a Democratic Society in Korea (25), Ligue internationale des droits de l'homme (24), Ligue togolaise pour les droits de l'homme (24), Organisation arabe des droits de l'homme (23), Organisation mondiale des personnes handicapées (24), Palestinian Human Rights Information Centre (24), Peoples' Union for Civil Liberties in India (25), Puebla Institute (22), Regional Council on Human Rights in Asia (25), Sikh Human Rights Group (23), Société mondiale de victimologie (23), Union interafricaine des droits de l'homme (25), Union interparlementaire (22), Unity of Man (18).
42. Les déclarations faites en rapport avec les journées thématiques et autres activités sont indiquées à la section K ci-après (Journées thématiques et autres activités).
43. Des déclarations ont été faites dans l'exercice du droit de réponse par les représentants de l'Inde (16), de l'Indonésie (16), de l'Iraq (17), du Pakistan (16) et du Portugal (16).
44. A la 5ème séance plénière, le 15 juin 1993, en réponse à l'appel lancé par le représentant de la Bosnie-Herzégovine dans la déclaration qu'il avait faite lors du débat général, des déclarations ont été faites par les représentants des Etats ci-après : Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Azerbaïdjan, Costa Rica, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Gambie, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Oman, Pakistan, République arabe syrienne, Sénégal, Tunisie.
45. La Conférence a adopté, sans procéder à un vote, une décision relative à l'appel concernant la Bosnie-Herzégovine.
46. Pour le texte de la décision adoptée, voir le chapitre IV, Section A.
Déclaration spéciale sur la Bosnie-Herzégovine
47. A la 19ème séance plénière, le 24 juin 1993, le représentant du Pakistan, au nom des Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique, a présenté un projet de déclaration spéciale sur la Bosnie-Herzégovine (A/CONF.157/L.2). Il en a révisé oralement le texte en insérant un nouveau paragraphe (par. 12).
48. A la 20ème séance, le 24 juin 1993, le représentant du Pakistan a encore révisé oralement le projet de déclaration spéciale en supprimant à l'alinéa 6 du treizième paragraphe les mots "et les éléments extrémistes des forces croates de Bosnie contre les musulmans bosniaques".
49. Conformément au paragraphe 1 de l'article 37 du règlement intérieur, il a été procédé à un vote par appel nominal sur le projet de déclaration spéciale.
50. Avant que le projet ne soit mis aux voix, les représentants des pays ci-après ont fait des déclarations pour expliquer leur vote : Argentine, Barbade, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark (au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres), El Salvador, Equateur, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Haïti, Hongrie, Israël, Japon, Jordanie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Mexique, Nicaragua, Norvège (en son nom et au nom de l'Islande, de la Finlande et de la Suède), Panama, Paraguay, Philippines, Pologne, Singapour, Soudan, Thaïlande, Uruguay, Venezuela.
51. Les voix se sont réparties comme suit :
Ont voté pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Djibouti, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Ethiopie, Gambie, Ghana, Haïti, Honduras, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lesotho, Liban, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République-Unie de Tanzanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Venezuela, Yémen, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.
Ont voté contre : Fédération de Russie.
Se sont abstenus : Allemagne, Australie, Barbade, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Hongrie, Iles Marshall, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Mongolie, Myanmar, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République centrafricaine, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Ukraine, Vanuatu.
52. Les résultats du vote ont été les suivants :
Pour : 88
Contre : 1
Abstentions : 54.
53. Ayant reçu plus des deux tiers (60) des suffrages exprimés par les 89 représentants présents et votants (88 voix pour et une voix contre), la Déclaration spéciale sur la Bosnie-Herzégovine a été adoptée.
54. Après le vote, les représentants des pays suivants ont fait des déclarations pour expliquer leur vote : Australie, Bhoutan, Fidji, Guatemala, Iles Marshall, Inde, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pérou, République de Corée, ex-République yougoslave de Macédoine, Sri Lanka et Viet Nam.
55. Le représentant du Malawi a par la suite indiqué que, s'il avait été présent lors du vote, il aurait voté pour.
56. Pour le texte de la Déclaration spéciale adoptée, voir le chapitre IV, Section B.
Déclaration spéciale sur l'Angola
57. A la 19ème séance plénière, le 24 juin 1993, le représentant du Kenya a présenté un projet de déclaration spéciale sur l'Angola (A/CONF.157/L.3).
58. A la 20ème séance plénière, le 24 juin 1993, la Conférence a adopté la Déclaration spéciale sur l'Angola sans procéder à un vote.
59. Le représentant du Danemark, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, a fait une déclaration pour expliquer la position de ces derniers.
60. Les représentants de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon et de Sri Lanka ont indiqué par la suite que si le projet de déclaration spéciale sur l'Angola avait été mis aux voix, ils se seraient abstenus.
61. Pour le texte de la Déclaration spéciale sur l'Angola adoptée, voir le chapitre IV, Section B.
J. Célébration de l'Année internationale des populations autochtones du monde
62. La Conférence a entamé l'examen du point 8 de l'ordre du jour (Célébration de l'Année internationale des populations autochtones du monde) à sa 11ème séance plénière, le 18 juin 1993.
63. Le Président de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a fait une déclaration pour marquer le début de cette célébration.
64. Le Coordonnateur pour l'Année internationale des populations autochtones du monde, M. Ibrahima Fall, a fait une déclaration.
65. La Présidente du Groupe de travail sur les populations autochtones, Mme Erica-Irene Daes, a fait une déclaration.
66. Mme Rigoberta Menchú Tum, ambassadrice itinérante pour l'Année internationale des populations autochtones du monde, 1993, a fait une déclaration.
67. Des déclarations ont été également faites par les représentants de populations autochtones d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Pacifique.
68. Des déclarations ont été faites par des représentants des femmes et des jeunes autochtones.
69. Des déclarations ont été faites par les représentants du Kenya (au nom de l'Afrique), de la Bolivie, du Chili, de la Colombie et du Mexique (au nom des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes), de l'Australie, du Danemark et de la Norvège (au nom des Etats de l'Europe de l'Ouest et autres Etats). A la 12ème séance plénière, le 18 juin 1993, le représentant de la Fédération de Russie a fait une déclaration au nom des Etats d'Europe de l'Est.
70. A la même séance, la Conférence a entendu une déclaration conjointe sur les populations autochtones de représentants d'organisations non gouvernementales.
71. A la même séance également, le Coordonnateur de l'Année internationale des populations autochtones a fait une déclaration pour en clôturer la célébration.
K. Journées thématiques et autres activités
72. Dans le cadre de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, des journées ont été désignées journées pour la paix (15 juin), le développement (16), les femmes (17), les enfants (21) et la démocratie (22).
73. A sa 10ème séance, le 17 juin 1993, la Conférence a entendu des déclarations concernant les droits des femmes.
74. Des déclarations ont été faites par des représentants du Global Women's Tribunal, de Women in Law and Development in Africa, de l'Asia-Pacific Forum for Women, de Law and Development et de la Coordinadora Paz para la Mujer. Le représentant du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme a également fait une déclaration.
75. A la 13ème séance plénière, le 21 juin 1993, la Conférence mondiale a entendu des déclarations concernant les droits des enfants.
76. Le Vice-Président (Mexique), présidant la séance, a fait une déclaration liminaire pour marquer l'ouverture de la Journée des enfants.
77. Le Secrétaire général de la Conférence mondiale a fait une déclaration.
78. Des déclarations ont été également faites par les enfants représentant la Coalition of the Children of the Earth et le jeune représentant du National Child Rights Council of South Africa.
79. Des déclarations ont été faites par les représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Président du Comité des droits de l'enfant, le Rapporteur spécial sur la vente d'enfants de la Commission des droits de l'homme et le Président du Conseil d'administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage.
80. A la 14ème séance plénière, le 21 juin 1993, des déclarations conjointes ont été faites par les représentants d'organisations non gouvernementales sur les enfants et les jeunes.
81. A la même séance, le représentant de l'Organisation non gouvernementale Centre of Concern for Child Labour a aussi fait une déclaration.
82. Les quatre réunions suivantes ont eu lieu dans le cadre de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme : Réunion des experts indépendants chargés des procédures spéciales pour la protection des droits de l'homme (14-16 juin), Réunion de représentants d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (14-15 juin), Réunion des présidents des organes internationaux et régionaux créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme (15-16 juin) et Forum des organisations non gouvernementales (10-12 juin). Les rapports de ces réunions sont reproduits respectivement dans les annexes V, VI, VII et VIII du présent rapport.
83. Lors de ses séances plénières, la Conférence a entendu des déclarations du représentant de la Réunion des experts indépendants chargés des procédures spéciales pour la protection des droits de l'homme (17 juin), du Président de la Réunion de représentants d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (18), du Président de la Réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux (21) et du Rapporteur général du Forum des organisations non gouvernementales (14).
L. Grande Commission
84. La Grande Commission a tenu 11 séances, du 15 au 24 juin 1993.
85. A la 22ème séance plénière, le 25 juin 1993, le Président de la Grande Commission a présenté le rapport de celle-ci (A/CONF.157/MC/1).
M. Comité de rédaction
86. Le Comité de rédaction a tenu 20 séances, du 15 au 25 juin 1993, dont deux séances officielles, lors desquelles il a entendu des déclarations des représentants des institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organes et organismes du système des Nations Unies, parmi lesquels les organes internationaux et régionaux créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme, d'institutions nationales concernant les droits de l'homme ainsi que d'organisations non gouvernementales.
87. A la 22ème séance plénière, le 25 juin 1993, le Président du Comité de rédaction a présenté le rapport du Comité (A/CONF.157/DC/1) ainsi que le projet de déclaration finale adopté par celui-ci (A/CONF.157/DC/1/Add.1 à 4).
II. ADOPTION DE LA DECLARATION DE VIENNE ET DU RAPPORT DE LA CONFERENCE
88. A sa 22ème séance plénière, le 25 juin 1993, la Conférence a adopté, par acclamation, le projet de déclaration finale recommandé par le Comité de rédaction intitulé "Déclaration et Programme d'action de Vienne" (A/CONF.157/23).
89. Le texte de la Déclaration de Vienne adoptée est reproduit au chapitre III.
90. A la même séance, des déclarations concernant la Déclaration et le Programme d'action de Vienne ont été faites par les représentants des pays suivants : Arabie saoudite, Argentine, Canada, Chili, Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Inde, Indonésie, Iraq, Israël, Kenya, Kirghizistan, Liban, ex-République yougoslave de Macédoine, Malawi, Philippines, Pologne (au nom des Etats d'Europe de l'Est), République-Unie de Tanzanie, Saint-Siège, Turquie, Venezuela (au nom des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes), Yémen.
91. A la même séance, l'observateur de la Palestine a fait une déclaration.
92. Ces déclarations sont reproduites à l'annexe IX.
93. A la même séance, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a adopté son projet de rapport (A/CONF.157/L.1 et Add.1 et 2).
III. DECLARATION ET PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme,
Considérant que la promotion et la protection des droits de l'homme est une question prioritaire pour la communauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de procéder à une analyse globale du système international des droits de l'homme et des mécanismes de protection de ces droits, afin d'inciter à les respecter intégralement et donc d'en promouvoir le plein exercice de manière équitable et équilibrée,
Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l'homme découlent de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, que la personne humaine est le sujet même des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être le principal bénéficiaire et participer activement à leur réalisation,
Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Réaffirmant l'engagement pris à l'Article 56 de la Charte des Nations Unies d'agir, tant conjointement que séparément, en accordant l'importance qu'il mérite au développement d'une coopération internationale efficace pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55, y compris le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
Soulignant l'obligation qu'ont tous les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, de développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Rappelant le préambule de la Charte des Nations Unies, en particulier leur détermination de proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
Rappelant en outre leur détermination, exprimée dans le préambule de la Charte, de préserver les générations futures du fléau de la guerre, de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, de pratiquer la tolérance et de vivre en bon voisinage et de recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui constitue un modèle commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d'inspiration de l'Organisation des Nations Unies et l'assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments internationaux en vigueur dans le domaine considéré, en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait que tous les peuples aspirent à l'instauration d'un ordre international reposant sur les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que le respect du principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l'égalité, l'état de droit, le pluralisme, le développement, l'amélioration des conditions de vie et la solidarité,
Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence auxquelles les femmes continuent d'être exposées dans le monde entier,
Reconnaissant que les activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes de l'Organisation dans ce domaine et pour contribuer au respect universel et effectif des normes internationales en la matière,
Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues à Tunis, à San José et à Bangkok et des communications faites par les gouvernements, et ayant présentes à l'esprit les suggestions émises par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les études établies par des experts indépendants au cours des préparatifs de la Conférence,
Se félicitant de la célébration, en 1993, de l'Année internationale des populations autochtones du monde par laquelle se trouve réaffirmé l'engagement de la communauté internationale d'assurer à ces populations la jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et de respecter la valeur et la diversité de leurs cultures et leur identité,
Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens pour éliminer les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et mettre fin aux violations continuelles de ces droits qui en résultent dans le monde entier,
Invoquant l'esprit de notre âge et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde et à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de se consacrer à nouveau à la tâche universelle que constitue la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales afin d'en garantir la jouissance intégrale et universelle,
Déterminée à franchir une étape dans l'engagement renouvelé de la communauté internationale, en vue de la réalisation de progrès sensibles dans l'action menée en faveur des droits de l'homme, grâce à un effort accru et soutenu de coopération et de solidarité internationales,
à suivre ......... |
|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 3:07 | |
| suite ............
ADOPTE SOLENNELLEMENT LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION SUIVANTS
I
1. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme l'engagement solennel pris par tous les Etats de s'acquitter de leurs obligations s'agissant de promouvoir le respect universel, l'observation et la protection de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l'homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés est incontestable.
Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme est essentiel pour que les objectifs de l'Organisation des Nations Unies soient pleinement atteints.
Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains; leur promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements.
2. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.
Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d'autres formes de domination ou d'occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit inaliénable à disposer d'eux-mêmes. Elle considère que le déni de ce droit constitue une violation des droits de l'homme et souligne qu'il importe qu'il soit effectivement réalisé.
En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant aucune mesure de nature à démembrer le territoire ou compromettre, en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'Etats souverains et indépendants respectueux du principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et, partant, dotés d'un gouvernement représentant l'ensemble de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.
3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l'application des normes relatives aux droits de l'homme à l'égard des populations soumises à une occupation étrangère et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits conformément aux normes relatives aux droits de l'homme et au droit international, en particulier à la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et aux autres normes du droit humanitaire applicables.
4. La promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes libertés fondamentales doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l'Organisation des Nations Unies conformément à ses buts et principes, eu égard en particulier à l'objectif de coopération internationale. Au regard de ces buts et principes, la promotion et la protection de tous les droits de l'homme est une préoccupation légitime de la communauté internationale. Les organes et les institutions spécialisées s'occupant des droits de l'homme doivent donc renforcer encore la coordination de leurs activités en se fondant sur l'application uniforme et objective des instruments internationaux en la matière.
5. Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant une égale valeur. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales.
6. L'action menée dans le système des Nations Unies en faveur du respect et de la mise en oeuvre universels des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité et au bien-être nécessaires à l'établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations, ainsi qu'à l'établissement de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développement social et économique, conformément à la Charte des Nations Unies.
7. La promotion et la protection des droits de l'homme devraient s'effectuer conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et au droit international.
8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société. Dans ce contexte, la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux niveaux national et international, devraient être universelles et s'effectuer sans que des conditions y soient attachées. La communauté internationale devrait s'employer à renforcer et promouvoir la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier.
9. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les pays les moins avancés qui s'attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de pays africains, devraient recevoir l'appui de la communauté internationale de manière à réussir leur transition vers la démocratie et le développement économique.
10. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que le droit au développement, tel qu'il est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine.
Ainsi qu'il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet central du développement.
Si le développement favorise la jouissance de tous les droits de l'homme, l'insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l'homme internationalement reconnus.
Les Etats devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s'y opposent. La communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace pour éliminer ces obstacles et réaliser le droit au développement.
Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et un environnement économique favorable.
11. Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît que le déversement illicite de substances et de déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits de chacun à la vie et à la santé.
En conséquence, elle engage tous les Etats à adopter et appliquer énergiquement les conventions en vigueur concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer à la prévention des déversements illicites.
Chacun a le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Notant que certaines avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que dans l'informatique, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l'intégrité, la dignité de l'individu et l'exercice de ses droits, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme appelle les Etats à coopérer de manière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne humaine soient pleinement respectés dans ce domaine d'intérêt universel.
12. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle mette tout en oeuvre afin d'alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement de manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements de ces pays pour réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels de leur population.
13. La nécessité s'impose aux Etats et aux organisations internationales, agissant en coopération avec les organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional et international, les conditions propres à assurer pleinement et effectivement la jouissance des droits de l'homme. Les Etats devraient mettre un terme à toutes les violations des droits de l'homme et en éliminer toutes les causes ainsi que les obstacles à la jouissance de ces droits.
14. L'extrême pauvreté généralisée s'opposant à la pleine et effective jouissance des droits de l'homme, la communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé aux mesures visant à l'atténuer dans l'immédiat pour l'éliminer finalement.
15. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est une règle élémentaire du droit international en la matière. Eliminer rapidement et intégralement toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l'intolérance dont elles s'accompagnent, est pour la communauté internationale une tâche prioritaire. Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour les empêcher et les combattre. Les groupes, institutions, organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les particuliers sont instamment priés de redoubler d'efforts pour lutter contre ces fléaux en coopérant et coordonnant les activités qu'ils déploient à cette fin.
16. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite des progrès accomplis en vue de démanteler l'apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes des Nations Unies pour qu'ils facilitent ce processus.
Elle déplore d'autre part la persistance d'actes de violence visant à compromettre la recherche d'un démantèlement pacifique de l'apartheid.
17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes ses manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués. La communauté internationale doit prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la coopération en vue d'empêcher et de combattre le terrorisme.
18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. L'égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et l'élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires pour la communauté internationale.
Les violences fondées sur l'appartenence au sexe féminin et toutes les formes de harcèlement et d'exploitation sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d'une traite internationale, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être éliminées. On peut y parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une action nationale ainsi qu'à la coopération internationale dans divers domaines comme le développement économique et social, l'éducation, la protection de la maternité, les soins de santé et l'aide sociale.
Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, qui doivent inclure notamment la promotion de tous les instruments en la matière qui concernent les femmes.
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux gouvernements, aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leurs efforts en vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.
19. Considérant l'importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités et le fait que l'on contribue par ces moyens à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les Etats ont l'obligation de veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits et toutes les libertés fondamentales de l'homme sans aucune discrimination et en toute égalité devant la loi, conformément à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans immixtion ni aucune discrimination que ce soit.
20. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît la dignité intrinsèque des populations autochtones et la contribution unique qu'elles apportent au développement et à la diversité des sociétés et réaffirme énergiquement l'engagement pris par la communauté internationale d'assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d'un développement durable. Les Etats devraient veiller à la pleine et libre participation de ces populations à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les domaines qui les intéressent. Considérant l'importance de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones et le fait que l'on contribue, par ces moyens, à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent, les Etats devraient, conformément au droit international, prendre des mesures constructives concertées pour leur garantir le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, en vertu des principes d'égalité et de non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures et de leur organisation sociale.
21. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, se félicitant de la ratification rapide de la Convention relative aux droits de l'enfant par un grand nombre d'Etats et notant que les droits de l'enfant ont été reconnus dans la Déclaration mondiale et le Plan d'action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, recommande instamment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et qu'elle soit effectivement appliquée par les Etats parties qui devraient adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires à cette fin et y consacrer un maximum de leurs ressources. Dans toutes les actions entreprises, les considérations dominantes devraient être la non-discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant dont les vues devraient être dûment prises en considération. Il conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, en particulier des fillettes, enfants abandonnés, enfants des rues, enfants victimes d'une exploitation économique et sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d'organes, enfants victimes de maladies, dont le Syndrome d'immunodéficience humaine acquise, enfants réfugiés et déplacés, enfants en détention, enfants mêlés à des conflits armés et enfants victimes de la famine et de la sécheresse ou d'autres situations d'urgence. Il faudrait susciter un surcroît de coopération et de solidarité internationales pour étayer l'application de la Convention et les droits de l'enfant devraient avoir priorité dans l'action menée à l'échelle du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme.
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne aussi que, pour que sa personnalité se développe pleinement et harmonieusement, l'enfant doit pouvoir grandir dans un environnement familial qui mérite, par conséquent, d'être plus largement protégé.
22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination et puissent exercer dans des conditions d'égalité tous les droits et libertés fondamentales de la personne humaine, notamment en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.
23. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que chacun, sans distinction d'aucune sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays pour échapper à la persécution, ainsi que celui de retourner dans son propre pays. A cet égard, elle souligne l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s'y rapportant et des instruments régionaux. Elle sait gré aux Etats qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur leur territoire et remercie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel il s'acquitte de sa tâche. Elle rend également hommage à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme considère que les violations flagrantes des droits de l'homme, notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples et complexes qui entraînent des déplacements de population.
Elle estime qu'étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les organisations compétentes, et tenant compte du mandat du Haut Commissaire pour les réfugiés, devrait adopter une démarche globale, conformément à la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charges. Il faudrait mettre au point des stratégies afin de s'attaquer aux racines mêmes du problème et remédier aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres déplacements de personnes, renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux situations d'urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des solutions analogues à celles préconisées par les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme insiste sur les responsabilités des Etats, en particulier celles des pays d'origine.
Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d'accorder une attention particulière, en faisant notamment appel au concours d'organisations intergouvernementales et humanitaires, aux problèmes des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et d'y apporter des solutions durables, notamment en favorisant le retour volontaire dans la sécurité, et la réinsertion.
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne également combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire aux victimes de toutes les catastrophes, naturelles ou causées par l'homme.
24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des personnes appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants, à l'élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard, ainsi qu'au renforcement et à l'application plus efficace des instruments relatifs aux droits de l'homme. Les Etats ont l'obligation de prendre au niveau national des mesures appropriées et d'en assurer la continuité, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'aide sociale, pour promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi que de veiller à ce que les intéressés puissent participer à la recherche de solutions pour leurs propres problèmes.
25. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme affirme que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine et qu'il s'impose de prendre sans attendre des mesures de manière à mieux comprendre le phénomène de l'extrême pauvreté et ses causes, notamment celles liées aux problèmes de développement, afin de promouvoir les droits des plus démunis, de mettre fin à l'extrême pauvreté et à l'exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il est indispensable que les Etats favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans laquelle ils vivent, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre l'extrême pauvreté.
26. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite des progrès réalisés dans la codification des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante, et souhaite vivement que les traités relatifs aux droits de l'homme soient universellement ratifiés. Tous les Etats sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux; tous les Etats sont encouragés à éviter, autant que possible, d'émettre des réserves.
27. Il faudrait qu'il y ait dans chaque Etat un système effectif de recours pour remédier aux violations des droits de l'homme. L'administration de la justice, notamment les organes chargés de faire respecter la loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et un barreau indépendants, en pleine conformité avec les normes applicables énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, sont essentiels à la pleine réalisation de ces droits, sans discrimination aucune, et sont indispensables à la démocratisation et à un développement durable. Il faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de l'administration de la justice puissent compter sur des ressources financières suffisantes et que la communauté internationale accroisse tant son assistance technique que son aide financière. Il incombe à l'Organisation des Nations Unies d'utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux de services consultatifs pour assurer fermeté et indépendance dans l'administration de la justice.
28. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée par les violations massives des droits de l'homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide, de "nettoyage ethnique" et de viol systématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l'origine d'exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle réitère la demande que les auteurs de tels crimes soient punis et qu'il soit immédiatement mis fin à ces pratiques.
29. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme exprime ses vives inquiétudes devant les violations des droits de l'homme qui continuent de se commettre partout dans le monde au mépris des normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière et du droit humanitaire international, et devant l'absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes.
Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l'homme en période de conflit armé, qui visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. En conséquence, elle invite les Etats et toutes les parties aux conflits armés à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international, énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 et d'autres règles et principes de droit international, ainsi que les normes minima de protection des droits de l'homme, énoncées dans les conventions internationales.
Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir des secours d'organisations humanitaires, comme prévu dans les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire international pertinents, et demande à ce que soit assuré l'accès de ces secours dans des conditions de sécurité et dans les meilleurs délais.
30. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée que des violations flagrantes et systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous les droits de l'homme continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne. Ces violations et obstacles se traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, par des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des détentions arbitraires, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et d'apartheid, par l'occupation et la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l'intolérance religieuse, le terrorisme, la discrimination à l'égard des femmes et le défaut d'état de droit.
31. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande aux Etats de ne prendre unilatéralement aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations Unies qui fasse obstacle aux relations commerciales internationales et s'oppose à la pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne l'alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle déclare que l'alimentation ne devrait pas être utilisée comme un instrument de pression politique.
32. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme qu'il importe d'assurer que l'examen des questions relatives aux droits de l'homme se fasse dans un esprit d'universalité, d'objectivité et de non-sélectivité.
33. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les Etats sont tenus, comme le stipulent la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d'autres instruments internationaux en la matière, de veiller à ce que l'éducation vise au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle souligne à quel point il importe que la question des droits de l'homme ait sa place dans les programmes d'enseignement et invite les Etats à y veiller. L'éducation devrait favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et entre tous les groupes raciaux ou religieux et encourager le développement des activités menées par l'ONU pour atteindre ces objectifs. L'éducation en matière de droits de l'homme et la diffusion d'une information appropriée, à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important en ce qui concerne la promotion et le respect des droits de tous les individus, sans distinction d'aucune sorte, qu'elle soit fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, ce qui devrait être pris en considération dans les politiques d'éducation aux niveaux aussi bien national qu'international. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme note que le manque de ressources et la faiblesse des institutions peuvent faire obstacle à la réalisation immédiate de ces objectifs.
34. Il faudrait faire davantage d'efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l'homme. Les gouvernements, les organismes des Nations Unies ainsi que d'autres organisations multilatérales sont instamment priés d'accroître considérablement les ressources qui sont allouées aux programmes touchant à l'élaboration de lois et au renforcement de la législation nationale, à la création ou au renforcement d'institutions nationales et d'infrastructures connexes qui maintiennent l'état de droit et la démocratie, à l'assistance électorale, à la sensibilisation aux droits de l'homme par la formation, à l'enseignement et à l'éducation, au développement de la participation populaire et au renforcement de la société civile.
Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique exécutés sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme et les rendre plus efficaces et transparents pour que, de la sorte, ils contribuent, dans une large mesure, à améliorer le respect des droits de l'homme. Les Etats sont invités à contribuer plus largement à ces programmes, à la fois en encourageant l'Organisation des Nations Unies à leur octroyer une part plus importante des ressources de son budget ordinaire et en versant des contributions volontaires à cette fin.
35. La pleine et entière réalisation des activités de l'Organisation des Nations Unies visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme doit être à la hauteur de l'importance que la Charte des Nations Unies accorde à ces droits et de l'ampleur des tâches confiées à l'Organisation dans ce domaine par les Etats Membres. Pour y parvenir, il faudrait consacrer davantage de ressources aux activités de l'Organisation des Nations Unies intéressant les droits de l'homme.
36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier de par leur fonction consultative auprès des autorités compétentes, et de par leur rôle dans l'action visant à remédier aux violations dont ces droits font l'objet ainsi que dans la diffusion d'informations sur les droits de l'homme et l'éducation en la matière.
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage la création et le renforcement d'institutions nationales, compte tenu des "Principes concernant le statut des institutions nationales" et reconnaissant qu'il appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses propres besoins au niveau national.
37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Ils devraient fortifier les normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître l'efficacité, tout en soulignant l'importance de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans le domaine considéré.
Elle réaffirme qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité de créer là où il n'en existe pas encore des mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme.
38. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît l'importance du rôle des organisations non gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l'homme et dans l'action humanitaire aux niveaux national, régional et international. Elle se félicite de la contribution qu'elles apportent à l'effort de sensibilisation du public aux questions liées aux droits de l'homme, à la réalisation de programmes d'éducation, de formation et de recherche dans ce domaine, ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de l'élaboration de normes revient aux Etats, elle se félicite de la contribution apportée en la matière par ces organisations. A cet égard, elle souligne l'importance de la poursuite du dialogue et de la coopération entre gouvernements et organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales et leurs membres qui oeuvrent véritablement en faveur des droits de l'homme devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la protection de la loi nationale. Ces droits et libertés ne peuvent pas s'exercer de façon contraire aux buts et aux principes de l'Organisation des Nations Unies. Les organisations non gouvernementales devraient être libres d'exercer leurs activités relatives aux droits de l'homme, sans ingérence aucune, dans le cadre de la législation nationale et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
39. Soulignant l'importance d'une information objective, responsable et impartiale pour ce qui a trait aux droits de l'homme et aux questions humanitaires, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme préconise une participation accrue des médias auxquels liberté et protection devraient être garanties dans le cadre de la législation nationale.
II
A. Coordination accrue au sein du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme
1. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'accroître la coordination en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales au sein du système des Nations Unies. A cet effet, elle demande instamment à tous les organes, organismes et institutions spécialisées qui s'occupent des droits de l'homme dans le cadre de leurs activités, de coopérer pour renforcer, rationaliser et simplifier celles-ci, compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois. Elle recommande également au Secrétaire général de faire en sorte qu'à leur réunion annuelle les hauts responsables des organes et institutions spécialisées compétents des Nations Unies non seulement coordonnent leurs activités, mais aussi évaluent l'effet de leurs stratégies et politiques quant à la jouissance de l'ensemble des droits de l'homme.
2. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite par ailleurs les organisations régionales et les principales institutions internationales et régionales de financement et de développement à évaluer elles aussi l'effet de leurs politiques et de leurs programmes quant à la jouissance des droits de l'homme.
3. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime que les institutions spécialisées et les organes et organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales qui s'occupent des droits de l'homme dans le cadre de leurs activités jouent, au titre de leur mandat respectif, un rôle vital dans l'élaboration, la promotion et l'application des normes en la matière et qu'ils devraient tenir compte des résultats auxquels elle a abouti dans leur domaine de compétence.
4. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement de mener une action concertée en vue d'encourager et de faciliter la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et des protocoles s'y rapportant adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, l'adhésion à ces instruments ou la succession en la matière, l'objectif visé consistant à les faire reconnaître universellement. Le Secrétaire général, agissant en consultation avec les organes créés en vertu de traités, devrait envisager d'ouvrir un dialogue avec les Etats qui ne sont pas parties à ces instruments, afin de déterminer quels sont les obstacles qui s'y opposent et de voir comment les surmonter.
5. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage les Etats à envisager de limiter la portée des réserves qu'ils formulent à l'égard des instruments internationaux en la matière, à formuler toutes réserves avec autant de précision et de circonspection que possible, à veiller à ce qu'aucune ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité en cause et à examiner régulièrement les réserves qu'ils auraient formulées en vue de les retirer.
6. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, reconnaissant qu'il importe de maintenir la haute qualité des normes internationales en vigueur et de prévenir la prolifération des instruments relatifs aux droits de l'homme, rappelle les principes directeurs relatifs à l'élaboration de nouveaux instruments internationaux, énoncés dans la résolution 41/120 de l'Assemblée générale, en date du 4 décembre 1986, et invite les organes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme, lorsqu'ils envisagent d'élaborer de nouvelles normes internationales, à garder à l'esprit lesdits principes, à examiner, en consultation avec les organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme, s'il est nécessaire d'élaborer de nouvelles normes et à demander au Secrétariat de procéder à une étude technique des nouveaux instruments proposés.
7. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'affecter, lorsque cela est nécessaire, aux bureaux régionaux de l'Organisation des Nations Unies, des spécialistes des droits de l'homme chargés de diffuser l'information et d'offrir une formation et d'autres types d'assistance technique dans le domaine considéré, sur demande, aux Etats Membres intéressés. Il faudrait organiser des programmes de formation à l'intention des fonctionnaires internationaux devant s'occuper des droits de l'homme.
8. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de ce que la Commission des droits de l'homme se réunisse en sessions d'urgence, initiative qu'elle juge heureuse, et de ce que les organes compétents du système des Nations Unies envisagent divers moyens pour répondre aux violations flagrantes des droits de l'homme.
Ressources
9. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, inquiète de la disproportion croissante entre les activités du Centre pour les droits de l'homme et les ressources humaines, financières et autres qui sont dégagées pour les exécuter et bien consciente que des ressources sont nécessaires pour d'importants autres programmes des Nations Unies, demande au Secrétaire général et à l'Assemblée générale de faire immédiatement le nécessaire pour accroître substantiellement celles qui sont affectées au programme relatif aux droits de l'homme dans le cadre des budgets ordinaires, actuels et futurs, de l'Organisation et de prendre des mesures urgentes pour obtenir un surcroît de ressources extrabudgétaires.
10. Une plus grande proportion du budget ordinaire devrait être directement allouée au Centre pour les droits de l'homme afin de couvrir ses coûts de fonctionnement et tous les autres frais qu'il prend en charge, notamment ceux qui concernent les autres organes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme. Ce budget accru devrait encore être renforcé grâce aux moyens de financement volontaire des activités de coopération technique du Centre; la Conférence mondiale sur les droits de l'homme lance un appel pour que des contributions généreuses soient versées aux fonds d'affectation spéciale existants.
11. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande au Secrétaire général et à l'Assemblée générale d'assurer au Centre pour les droits de l'homme des ressources humaines, financières et autres qui lui soient suffisantes pour exécuter dûment, efficacement et rapidement ses activités.
12. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, notant la nécessité de faire en sorte que des ressources humaines et financières soient disponibles pour mener à bien les activités décidées en matière de droits de l'homme par des organes intergouvernementaux, engage instamment le Secrétaire général, conformément à l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, et les Etats Membres à adopter une démarche cohérente afin d'assurer au Secrétariat des ressources qui soient à la mesure de mandats élargis. Elle invite le Secrétaire général à envisager la nécessité ou l'utilité d'ajuster les procédures prévues dans le cycle du budget-programme, de manière à assurer l'exécution effective, en temps voulu, des activités relatives aux droits de l'homme, conformément aux mandats donnés par les Etats membres.
Centre pour les droits de l'homme
13. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il est important de renforcer le Centre pour les droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies.
14. Le Centre pour les droits de l'homme devrait jouer un rôle de premier plan dans la coordination des activités en la matière, dans l'ensemble du système. Il jouera d'autant mieux son rôle central qu'il sera à même de coopérer pleinement avec les autres organes de l'ONU. Le rôle coordonnateur du Centre pour les droits de l'homme implique également que son Bureau de New York soit renforcé.
15. Le Centre pour les droits de l'homme devrait être assuré de disposer de moyens suffisants pour faire fonctionner le système formé des rapporteurs thématiques et par pays, des experts, des groupes de travail et des organes créés en vertu de traités. La Commission des droits de l'homme devrait étudier à titre prioritaire comment donner suite à leurs recommandations.
16. Le Centre pour les droits de l'homme devrait jouer un rôle plus important dans la promotion des droits de l'homme. Ce rôle pourrait se concrétiser grâce à la coopération des Etats Membres et par un renforcement du programme de services consultatifs et d'assistance technique. A cette fin, il faudrait augmenter dans des proportions notables les fonds de contributions volontaires actuels et en coordonner plus efficacement la gestion. Toutes les activités devraient être exécutées dans le respect de règles rigoureuses et transparentes de gestion des projets et il faudrait évaluer périodiquement les programmes et les projets. Le résultat des évaluations et tous autres renseignements pertinents devraient être communiqués régulièrement. Le Centre devrait, en particulier, organiser au moins une fois par an des réunions d'information ouvertes à tous les Etats Membres et à toutes les organisations qui participent directement à ces projets et programmes.
Adaptation et renforcement des mécanismes de l'ONU pour les droits de l'homme, y compris la question de la création d'un poste de Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
17. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît la nécessité d'adapter constamment les mécanismes de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme aux besoins actuels et futurs qu'impliquent leur promotion et leur protection, dans le sens indiqué par la présente Déclaration et dans la perspective d'un développement équilibré et durable pour tous. Les organes de l'ONU s'occupant des droits de l'homme devraient en particulier améliorer la coordination et l'efficacité de leurs activités.
18. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande à l'Assemblée générale, lorsqu'elle examinera son rapport, à sa quarante-huitième session, d'étudier en priorité la question de la création d'un poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme pour promouvoir et protéger l'ensemble de ces droits.
B. Egalité, dignité et tolérance
1. Racisme, discrimination raciale, xénophobie et autres formes d'intolérance
19. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme considère que l'élimination du racisme et de la discrimination raciale, en particulier sous une forme institutionnalisée comme l'apartheid ou résultant de doctrines fondées sur la supériorité raciale ou sur l'exclusion, ainsi que d'autres formes et manifestations contemporaines de racisme, constitue un objectif primordial de la communauté internationale et d'un programme mondial de promotion des droits de l'homme. Les organes et organismes du système des Nations Unies devraient redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre le programme d'action lié à la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et pour remplir par la suite d'autres mandats ayant le même objet. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme engage vivement la communauté internationale à contribuer généreusement au Fonds d'affectation spéciale pour le programme relatif à la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.
20. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les gouvernements d'agir sans attendre et d'élaborer des politiques vigoureuses pour prévenir et combattre toutes les formes et manifestations de racisme, de xénophobie et d'intolérance, en adoptant, si nécessaire, une législation appropriée, y compris des mesures pénales, et en créant des institutions nationales pour lutter contre ces phénomènes.
21. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de la décision de la Commission des droits de l'homme de nommer un rapporteur spécial qui sera chargé de procéder à l'examen de la question des formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée. Elle invite instamment aussi tous les Etats parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à envisager de faire la déclaration prévue à l'article 14 de ladite convention.
22. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations internationales et compte dûment tenu de leurs systèmes juridiques respectifs pour lutter contre l'intolérance fondée sur la religion ou les convictions et les violences dont elle s'accompagne, notamment les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes et la profanation des sites religieux, en reconnaissant que tout individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience, d'expression et de religion. Elle invite également tous les Etats à mettre en pratique les dispositions de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.
23. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne que toutes les personnes qui commettent ou autorisent des actes criminels aux fins de nettoyage ethnique sont individuellement responsables et comptables de ces violations des droits de l'homme et que la communauté internationale doit tout mettre en oeuvre pour traduire en justice ceux qui sont responsables en droit de telles violations.
24. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme engage tous les Etats à prendre sur le champ, individuellement et collectivement, des mesures pour combattre le nettoyage ethnique afin d'y mettre rapidement un terme. Les victimes de cette pratique odieuse ont droit à des recours appropriés et efficaces.
2. Personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
25. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à la Commission des droits de l'homme d'examiner les moyens de promouvoir et protéger effectivement les droits des personnes appartenant à des minorités énoncés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. A cet égard, elle prie le Centre pour les droits de l'homme de fournir, à la demande des gouvernements intéressés et dans le cadre de son programme de services consultatifs et d'assistance technique, des services d'experts concernant les problèmes de minorités et de droits de l'homme ainsi que la prévention et le règlement des différends, pour aider à résoudre les problèmes qui se posent ou pourraient se poser à propos des minorités.
26. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats et à la communauté internationale de promouvoir et de protéger, conformément à ladite Déclaration, les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
27. Les mesures à prendre, s'il y a lieu, devraient consister notamment à faciliter la pleine participation de ces personnes à tous les aspects, politique, économique, social, religieux et culturel, de la vie de la société et au progrès économique et au développement de leur pays.
Populations autochtones
28. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite le Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à achever, lors de sa onzième session, la rédaction d'une déclaration sur les droits de ces populations.
29. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que la Commission des droits de l'homme envisage le renouvellement et la mise à jour du mandat du Groupe de travail sur les populations autochtones, une fois achevée la rédaction de ladite déclaration.
30. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aussi que les services consultatifs et les programmes d'assistance technique du système des Nations Unies répondent favorablement aux demandes des Etats souhaitant bénéficier d'une assistance qui présenterait un avantage direct pour les populations autochtones. Elle recommande en outre que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à la disposition du Centre pour les droits de l'homme dans le cadre général du renforcement de ses activités qu'envisage la présente Déclaration.
31. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats d'assurer la libre et pleine participation des populations autochtones à la vie de la société sous tous ses aspects et spécialement s'agissant des questions qui les concernent.
32. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que l'Assemblée générale proclame une Décennie internationale des populations autochtones, qui commencerait en janvier 1994, comprenant des programmes orientés vers l'action, à arrêter de concert avec les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin un fonds d'affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires. A l'occasion de cette décennie, il faudrait envisager de créer dans le système des Nations Unies un forum permanent des populations autochtones.
Travailleurs migrants
33. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie instamment tous les Etats de garantir la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
34. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime qu'il est particulièrement important de créer des conditions propres à susciter plus d'harmonie et de tolérance entre les travailleurs migrants et le reste de la population de l'Etat dans lequel ils résident.
35. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite les Etats à envisager la possibilité de signer ou de ratifier, dans les plus brefs délais possibles, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
à suivre .............
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|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 3:08 | |
| suite et fin. 3. Egalité de condition et droits fondamentaux de la femme36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment que les femmes jouissent pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits fondamentaux, et que cela soit une priorité pour les gouvernements et pour l'Organisation des Nations Unies. Elle souligne aussi l'importance de l'intégration et de la pleine participation des femmes au développement en tant qu'agents et bénéficiaires de celui-ci, et rappelle les objectifs de l'action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et au chapitre 24 du programme Action 21, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992). 37. Dans les principales activités du système des Nations Unies devrait figurer une composante se rapportant à l'égalité de condition et aux droits fondamentaux de la femme. Les organes et mécanismes compétents de l'Organisation des Nations Unies devraient examiner régulièrement et systématiquement ces questions. En particulier, des mesures devraient être prises pour accroître la coopération entre la Commission de la condition de la femme, la Commission des droits de l'homme, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres institutions des Nations Unies et pour mieux en intégrer les objectifs. A ce propos, il faudrait renforcer la coopération et la coordination entre le Centre pour les droits de l'homme et la Division de la promotion de la femme. 38. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne, en particulier, à quel point il importe de s'employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d'exploitation et de traite dont elles sont victimes ainsi que les préjugés dont elles font l'objet dans l'administration de la justice et à venir à bout des contradictions qu'il peut y avoir entre les droits des femmes et les effets préjudiciables de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, de préjugés culturels et de l'extrémisme religieux. Elle demande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration sur la violence à l'égard des femmes et invite instamment les Etats à lutter, conformément aux dispositions prévues, contre la violence dont celles-ci sont victimes. Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces. 39. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment qu'il soit mis fin à toutes les formes de discrimination, occultes ou flagrantes, à l'encontre des femmes. L'Organisation des Nations Unies devrait encourager tous les Etats à ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes d'ici à l'an 2000. Il faudrait favoriser la recherche de moyens permettant de remédier au nombre particulièrement élevé de réserves formulées à l'égard de cette Convention. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes devrait notamment poursuivre l'examen de ces réserves. Les Etats sont invités instamment à retirer celles qui sont contraires à l'objet et au but de la Convention ou qui, de toute autre façon, sont incompatibles avec le droit international des traités. 40. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient diffuser l'information nécessaire afin de permettre aux femmes de tirer meilleur parti des procédures en vigueur pour s'assurer la pleine jouissance en toute égalité de leurs droits à l'abri de la discrimination. Il faudrait aussi adopter de nouvelles procédures de manière à ce que l'engagement de garantir l'égalité et les droits fondamentaux des femmes soit mieux suivi d'effets. La Commission de la condition de la femme et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes devraient étudier sans tarder la possibilité d'introduire un droit de soumettre des communications en élaborant un protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de la décision de la Commission des droits de l'homme d'envisager, à sa cinquantième session, la nomination d'un rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes. 41. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît qu'il importe que les femmes jouissent tout au long de leur vie du niveau de santé physique et mentale le meilleur possible. Dans le contexte de la Conférence mondiale sur les femmes, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que de la Proclamation de Téhéran de 1968, elle réaffirme, en vertu du principe de l'égalité de l'homme et de la femme, le droit de cette dernière à des soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus large possible de services de planification familiale, ainsi qu'à l'égalité d'accès à l'éducation à tous les niveaux. 42. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient consacrer une partie de leurs travaux à la condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s'appuyant sur des données spécifiques ventilées par sexe. Les Etats devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces organes, des informations sur la situation des femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme note avec satisfaction que la Commission des droits de l'homme a adopté à sa quarante-neuvième session la résolution 1993/46, du 8 mars 1993, dans laquelle elle déclarait que les rapporteurs et les groupes de travail qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme devraient être encouragés à faire de même. La Division de la promotion de la femme, en coopération avec d'autres organes des Nations Unies, spécialement le Centre pour les droits de l'homme, devrait prendre également des mesures pour veiller à ce que les instances de l'ONU actives dans ce domaine s'intéressent systématiquement aux violations des droits fondamentaux des femmes, y compris aux abus et violences dont celles-ci sont victimes en raison de leur appartenance au sexe féminin. Il faudrait encourager la formation des fonctionnaires de l'ONU travaillant dans le secteur des droits de l'homme et des secours humanitaires de manière à ce qu'ils puissent reconnaître les violations de droits dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et s'acquitter de leur tâche sans parti pris à l'égard du sexe féminin. 43. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite instamment les gouvernements et les organisations régionales et internationales à faciliter l'accès des postes de responsabilité aux femmes et à leur assurer une plus grande participation au processus de prise des décisions. Elle encourage le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à adopter de nouvelles mesures de manière à nommer et promouvoir des fonctionnaires de sexe féminin, conformément à la Charte des Nations Unies, et invite les autres organes, principaux et subsidiaires, du système à garantir la participation des femmes dans des conditions d'égalité. 44. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite qu'une conférence mondiale sur les femmes se tienne à Beijing en 1995 et demande instamment que l'on y accorde, dans les délibérations, une place importante à leurs droits fondamentaux, conformément aux thèmes prioritaires de la Conférence qui sont l'égalité, le développement et la paix. 4. Droits de l'enfant45. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme le principe "Les enfants d'abord" et, à cet égard, souligne l'importance des efforts déployés à l'échelle nationale et internationale, en particulier par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour promouvoir le respect des droits de l'enfant à la survie, à la protection, au développement et à la participation. 46. Des mesures devraient être prises de manière à ce que la Convention relative aux droits de l'enfant soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et le Plan d'action adoptés à l'issue du Sommet mondial pour les enfants soient universellement signés et effectivement mis en oeuvre. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie instamment les Etats de retirer les réserves qu'ils ont formulées en ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant qui seraient contraires à l'objet et au but de cet instrument ou qui, de quelque autre façon, ne seraient pas conformes au droit international des traités. 47. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les pays de prendre, dans toute la mesure de leurs moyens et à l'aide de la coopération internationale, des dispositions pour atteindre les objectifs du Plan d'action publié à l'issue du Sommet mondial. Elle prie les Etats d'intégrer la Convention relative aux droits de l'enfant dans leurs plans d'action nationaux. Grâce à ces plans d'action nationaux et à l'effort international, un rang de priorité spécial devrait être attribué à la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle, à la lutte contre la malnutrition et l'analphabétisme, à l'approvisionnement en eau potable et à l'éducation de base. Chaque fois que cela s'impose, les plans d'action nationaux devraient être conçus pour lutter contre les effets dévastateurs des situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles et de conflits armés ainsi que contre le problème également grave des enfants vivant dans l'extrême pauvreté. 48. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les Etats de venir en aide, en faisant appel à la coopération internationale, aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles. Il faudrait lutter activement contre l'exploitation des enfants et contre les mauvais traitements qui leur sont infligés et s'attaquer aux racines du mal. Il faudrait prendre effectivement des mesures pour lutter contre l'infanticide des filles, l'emploi des enfants à des travaux dangereux, la vente d'enfants et d'organes d'enfants, la prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants et autres formes de sévices sexuels. 49. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie toutes les mesures prises par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées en vue d'assurer une protection et une promotion efficaces des droits des enfants de sexe féminin. Elle prie instamment les Etats d'abroger les lois et règlements en vigueur et d'éliminer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et préjudiciables à l'endroit des filles. 50. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme soutient sans réserve la proposition visant à ce que le Secrétaire général étudie les moyens d'améliorer la protection des enfants en cas de conflit armé. Les normes humanitaires devraient être appliquées et des mesures devraient être prises pour protéger les enfants dans les zones de guerre et leur venir plus facilement en aide. Il faudrait notamment les protéger contre l'utilisation aveugle de toutes les armes de guerre, spécialement des mines antipersonnel. Il faut, de toute urgence, répondre aux besoins de soins et de rééducation des enfants victimes de la guerre. La Conférence prie le Comité des droits de l'enfant d'étudier la question du relèvement de l'âge minimum de l'enrôlement dans les forces armées. 51. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que les questions relatives aux droits de l'homme et à la situation des enfants soient régulièrement examinées et suivies par tous les organes et mécanismes compétents du système des Nations Unies et par les organes de surveillance des institutions spécialisées, conformément à leur mandat. 52. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît l'importance du rôle joué par les organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre effective de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et, en particulier, de la Convention relative aux droits de l'enfant. 53. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que le Comité des droits de l'enfant, avec le concours du Centre pour les droits de l'homme, soit doté des moyens voulus pour s'acquitter sans retard et efficacement de son mandat, compte tenu en particulier, du fait qu'un nombre sans précédent d'Etats ont ratifié la Convention et présenté des rapports. 5. Droit de ne pas être torturé54. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite que de nombreux Etats Membres aient ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et encourage tous les autres Etats Membres à ratifier rapidement cet instrument. 55. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne que l'une des violations les plus atroces de la dignité humaine est l'acte de torture, qui a pour conséquence d'ôter sa dignité à la victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement. 56. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que, conformément au droit en la matière et au droit humanitaire international, le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit qui doit être protégé en toutes circonstances, notamment en temps de troubles internes ou internationaux ou de conflits armés. 57. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande donc instamment à tous les Etats de mettre immédiatement fin à la pratique de la torture et d'éliminer à jamais ce fléau en donnant pleinement effet à la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux conventions pertinentes, et en renforçant si nécessaire les mécanismes existants. Elle appelle tous les Etats à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture dans l'accomplissement de son mandat. 58. Il faudrait veiller spécialement à assurer le respect universel et l'application effective des "Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies. 59. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de prendre des mesures concrètes supplémentaires, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, en vue de fournir une assistance aux victimes de la torture et de leur assurer des moyens plus efficaces de réadaptation physique, psychologique et sociale. Il faudrait, en toute priorité, fournir les ressources nécessaires à cet effet, notamment grâce à des contributions additionnelles au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. 60. Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme, telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, conférant ainsi à l'état de droit une base solide. 61. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les efforts tendant à éliminer la torture devraient, avant tout, être centrés sur la prévention et, en conséquence, elle demande que soit rapidement adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protocole qui vise à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention. Disparitions forcées62. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, se félicitant de l'adoption par l'Assemblée générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, appelle tous les Etats à prendre les mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et sanctionner les actes conduisant à de telles disparitions. Elle réaffirme que les Etats ont le devoir, en toutes circonstances, de faire procéder à des enquêtes dès qu'il y a des raisons de penser qu'une disparition forcée s'est produite dans un territoire placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les auteurs doivent être poursuivis. 6. Droits des personnes handicapées63. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s'appliquent sans réserve aucune aux personnes souffrant d'incapacités. Tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droits à la vie et au bien-être, à l'éducation et au travail, à une vie indépendante et à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Toute forme de discrimination directe, tout traitement discriminatoire à l'encontre d'une personne handicapée, constitue donc une violation des droits de celle-ci. La Conférence demande aux gouvernements, le cas échéant, d'adopter des lois ou de modifier les textes existants de manière à assurer aux personnes handicapées la jouissance de tous leurs droits. 64. Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des chances égales en éliminant tous les obstacles qu'elles rencontrent, tant d'ordre physique ou financier que social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société. 65. Se référant au Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, adopté par l'Assemblée générale à sa trente-septième session, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite l'Assemblée générale et le Conseil économique et social à adopter, à leurs sessions de 1993, le projet de règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées. C. Coopération, développement et renforcement des droits de l'homme66. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de donner la priorité à une action nationale et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement et les droits de l'homme. 67. L'accent devrait être mis spécialement sur les mesures propres à contribuer à la création et au renforcement d'institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l'homme, au renforcement d'une société civile pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus vulnérables. A ce propos, l'assistance apportée aux gouvernements qui le demandent pour la tenue d'élections libres et régulières, notamment l'assistance concernant les aspects des élections touchant les droits de l'homme et l'information du public sur le processus électoral, revêt une importance particulière. Est également importante l'assistance à fournir en vue de renforcer l'état de droit, de promouvoir la liberté d'expression et aux fins de l'administration de la justice, ainsi qu'en vue d'assurer véritablement la participation de la population à la prise des décisions. 68. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il est nécessaire que le Centre pour les droits de l'homme mette en oeuvre des activités renforcées de services consultatifs et d'assistance technique. Il devrait fournir aux Etats qui le demandent une assistance portant sur des questions précises en matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'établissement des rapports que ceux-ci sont tenus de présenter en vertu des traités en la matière et l'application de plans d'action cohérents et complets visant à promouvoir et protéger ces droits. Ces programmes devraient comporter des éléments ayant trait au renforcement des institutions qui défendent les droits de l'homme et la démocratie, à la protection juridique des droits de l'homme, à la formation des fonctionnaires et autre personnel et à l'éducation et l'information du grand public en vue de promouvoir le respect de ces droits. 69. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement la mise sur pied, dans le cadre du système des Nations Unies, d'un programme global visant à aider les Etats à établir et renforcer des structures nationales de nature à influer directement sur l'observation générale des droits de l'homme et sur le maintien de l'état de droit. Ce programme, qui doit être coordonné par le Centre pour les droits de l'homme, devrait permettre de fournir, à la demande des gouvernements intéressés, un appui technique et financier aux projets nationaux portant sur la réforme des établissements pénitentiaires et correctionnels, la formation théorique et pratique des avocats, des juges et des agents des forces de sécurité en matière de droits de l'homme, ainsi que dans toute autre sphère d'activités contribuant au bon fonctionnement d'une société en état de droit. Au titre de ce programme, les Etats devraient pouvoir bénéficier d'une assistance dans l'application de plans d'action visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme. 70. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies diverses options touchant la création, la structure, le mode de fonctionnement et le financement du programme proposé. 71. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que chaque Etat examine s'il est souhaitable d'élaborer un plan d'action national prévoyant les mesures par lesquelles il améliorerait la promotion et la protection des droits de l'homme. 72. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que le droit universel et inaliénable au développement, tel qu'il est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement, doit être mis en oeuvre et se concrétiser. A cet égard, elle se félicite de la création par la Commission des droits de l'homme d'un Groupe de travail thématique sur le droit au développement et demande instamment que celui-ci, en consultation et en coopération avec d'autres organes et institutions du système des Nations Unies, formule rapidement, pour les soumettre dès que possible à l'examen de l'Assemblée générale, des mesures globales et efficaces visant à éliminer les obstacles à la mise en oeuvre et à la concrétisation de la Déclaration sur le droit au développement, et recommande des moyens susceptibles de favoriser la réalisation de ce droit dans tous les Etats. 73. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de donner aux organisations non gouvernementales et autres organisations locales dont le développement ou les droits de l'homme sont le champ d'action, les moyens de jouer un rôle majeur aux échelons national et international dans le débat et les activités concernant le droit au développement et dans la mise en oeuvre de ce droit et, aux côtés des gouvernements, dans la coopération au service du développement sous tous les aspects pertinents. 74. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux gouvernements et aux institutions et organismes compétents d'accroître sensiblement les ressources consacrées à la mise en place de systèmes juridiques fonctionnels de protection des droits de l'homme et au renforcement des institutions nationales actives dans ce domaine. Les organismes de coopération pour le développement devraient être conscients des relations d'interdépendance entre développement, démocratie et droits de l'homme, chacun de ces éléments contribuant à renforcer l'autre. La coopération devrait être fondée sur le dialogue et la transparence. La Conférence demande également que soient adoptés des programmes globaux, notamment que soient mises en place des banques de données sur les ressources et le personnel compétent, en vue de renforcer l'état de droit et les institutions démocratiques. 75. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage la Commission des droits de l'homme à poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l'étude de protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 76. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'accroître les ressources consacrées au renforcement ou à l'établissement d'arrangements régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme, dans le cadre des programmes de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme. Les Etats sont encouragés à demander, à cette fin, une assistance sous forme d'ateliers, séminaires et échanges d'information, au niveau régional et sous-régional, destinés à renforcer les arrangements régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme conformément aux normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents. 77. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie toutes les mesures prises par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes pour assurer la protection et la promotion effectives des droits syndicaux, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel et des autres instruments internationaux pertinents. Elle demande à tous les Etats de s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent à cet égard en vertu des instruments internationaux. D. Education en matière de droits de l'homme78. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime que l'éducation, la formation et l'information en la matière sont indispensables à l'instauration et à la promotion de relations intercommunautaires stables et harmonieuses, ainsi qu'à la promotion de la compréhension mutuelle, de la tolérance et de la paix. 79. Les Etats devraient s'efforcer d'éliminer l'analphabétisme et orienter l'éducation vers le plein épanouissement de la personne et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite tous les Etats et institutions à inscrire les droits de l'homme, le droit humanitaire, la démocratie et l'état de droit au programme de tous les établissements d'enseignement, de type classique et autre. 80. L'éducation en matière de droits de l'homme devrait porter sur la paix, la démocratie, le développement et la justice sociale, comme prévu dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, afin de susciter une compréhension et une prise de conscience qui renforcent l'engagement universel en leur faveur. 81. Tenant compte du Plan d'action mondial adopté en mars 1993 par le Congrès international sur l'éducation en matière de droits de l'homme et de démocratie, tenu sous les auspices de l'UNESCO, et d'autres textes relatifs aux droits de l'homme, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats d'élaborer des programmes et des stratégies spécifiques pour assurer le plus largement possible une éducation en la matière et la diffusion de l'information auprès du public, compte tenu en particulier des besoins des femmes à cet égard. 82. Les gouvernements, avec le concours d'organisations intergouvernementales, d'institutions nationales et d'organisations non gouvernementales devraient susciter une prise de conscience accrue des droits de l'homme et de la nécessité d'une tolérance mutuelle. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne combien il importe de renforcer la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme menée par l'Organisation des Nations Unies. Les pouvoirs publics devraient lancer des programmes d'éducation aux droits de l'homme, les soutenir et assurer la diffusion de l'information dans ce domaine. Les services consultatifs et les programmes d'assistance technique du système des Nations Unies devraient être en mesure de répondre immédiatement aux demandes des Etats touchant l'éducation et la formation en la matière ainsi que l'enseignement spécifique des normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans le droit humanitaire, à dispenser à des groupes donnés tels que les forces armées, les responsables de l'application des lois, le personnel de la police et les spécialistes de la santé. Il faudrait envisager de proclamer une décennie des Nations Unies pour l'éducation en matière de droits de l'homme afin de promouvoir, d'encourager et de mettre en relief ce type d'activités. E. Méthodes de mise en oeuvre et de surveillance83. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie instamment les gouvernements d'incorporer les normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière dans leur législation interne et de renforcer les structures et institutions nationales et les organes de la société qui jouent un rôle dans la promotion et la sauvegarde des droits de l'homme. 84. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande le renforcement des activités et des programmes des Nations Unies destinés à répondre aux demandes d'assistance des Etats qui souhaitent créer ou renforcer leurs propres institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme. 85. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage également le renforcement de la coopération entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, en particulier au moyen d'échanges d'information et d'expérience, ainsi que de la coopération avec les organisations régionales et l'Organisation des Nations Unies. 86. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement à cet égard que les représentants des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme tiennent périodiquement des réunions sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme afin d'examiner les moyens d'améliorer leurs mécanismes et de partager leur expérience. 87. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme, aux réunions des présidents de ces organes et aux réunions des Etats parties de continuer à prendre des mesures pour coordonner les multiples obligations imposées aux Etats en matière de rapports et harmoniser les directives pour l'établissement des rapports qu'ils doivent soumettre en vertu de chaque instrument et voir si en leur donnant, comme on l'a suggéré, la possibilité de faire rapport en un seul document sur la manière dont ils respectent les obligations auxquelles ils ont souscrit, on n'accroîtrait pas l'efficacité et l'utilité de cette procédure. 88. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social d'envisager d'examiner les organes créés en vertu de traités dans le domaine considéré et les différents mécanismes thématiques et procédures en vue d'en accroître l'efficacité et l'utilité grâce à une meilleure coordination, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois et les chevauchements de mandats et de tâches. 89. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de poursuivre l'effort d'amélioration du fonctionnement, notamment en ce qui concerne les tâches de surveillance, des organes créés en vertu de traités, en tenant compte des multiples propositions avancées à ce sujet et, en particulier, de celles émanant de ces organes eux-mêmes et des réunions de leurs présidents. Il faudrait encourager aussi l'approche nationale globale adoptée par le Comité des droits de l'enfant. 90. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats parties aux traités en la matière d'envisager l'acceptation de toutes les procédures facultatives de communication utilisables. 91. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme s'inquiète de la question de l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme et appuie l'activité que déploient la Commission des droits de l'homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités pour examiner tous les aspects de ce problème. 92. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que la Commission des droits de l'homme examine la possibilité de mieux appliquer, aux plans international et régional, les instruments en vigueur en la matière et encourage la Commission du droit international à poursuivre ses travaux sur la question de la création d'une cour criminelle internationale. 93. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s'y rapportant et de prendre toutes les mesures appropriées au plan national, y compris des mesures législatives, pour en assurer la pleine application. 94. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que soit rapidement achevé et adopté le projet de déclaration sur le droit et la responsabilité qu'ont individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. 95. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de préserver et de renforcer le système que constituent les procédures spéciales, rapporteurs, représentants, experts et groupes de travail de la Commission des droits de l'homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, afin de leur permettre de remplir leurs mandats dans tous les pays du monde, en leur fournissant les ressources humaines et financières nécessaires. Des réunions périodiques devraient permettre d'harmoniser et de rationaliser le fonctionnement de ces procédures et mécanismes. L'entière coopération de tous les Etats est demandée à cet égard. 96. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle plus actif pour ce qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et d'assurer le plein respect du droit humanitaire international dans toutes les situations de conflit armé, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. 97. Reconnaissant l'importance de composantes droits de l'homme dans certains arrangements concernant les opérations de maintien de la paix de l'ONU, la Conférence mondiale recommande que le Secrétaire général tienne compte des rapports, de l'expérience et des capacités du Centre pour les droits de l'homme et des mécanismes de protection de ces droits, en conformité avec la Charte des Nations Unies. 98. Pour renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait envisager de nouvelles approches, par exemple un système d'indicateurs pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il faut qu'il y ait un effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, régional et international. F. Suivi de la Conférence mondiale99. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande à l'Assemblée générale, à la Commission des droits de l'homme et aux autres organes et institutions des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme d'étudier les moyens d'assurer sans tarder l'application des recommandations figurant dans la présente Déclaration, y compris la possibilité de proclamer une Décennie des Nations Unies pour les droits de l'homme. Elle recommande en outre à la Commission des droits de l'homme d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans cette voie. 100. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'inviter, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les Etats et tous les organes et institutions des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme à lui rendre compte des progrès réalisés dans l'application de la présente Déclaration, et de présenter un rapport à l'Assemblée générale, à sa cinquante-troisième session, par l'intermédiaire de la Commission des droits de l'homme et du Conseil économique et social. Les institutions régionales et, s'il y a lieu, nationales pour les droits de l'homme ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent également faire part au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de leurs vues sur les résultats obtenus quant à l'application de la présente Déclaration. Il faudrait s'attacher, en particulier, à évaluer dans quelle mesure on s'est rapproché de l'objectif de la ratification universelle des traités et protocoles internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés dans le cadre du système des Nations Unies. IV. DECISION, DECLARATIONS SPECIALES ET RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE MONDIALEA. Décision Appel au Conseil de sécurité au sujet de la Bosnie-Herzégovine A sa 5ème séance plénière, le 15 juin 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, après avoir entendu le Ministre des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, a décidé, sans vote, de lancer un appel au Conseil de sécurité pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide en cours en Bosnie-Herzégovine, et en particulier à Gorazde. [voir chap. I, sect. I] B. Déclaration spéciale sur la Bosnie-HerzégovineLa Conférence mondiale sur les droits de l'homme adopte la déclaration spéciale ci-après sur la Bosnie-Herzégovine. La Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme, consciente de son objectif, qui consiste à défendre et à encourager le plein respect et la promotion efficace des droits de l'homme, et ayant présent à l'esprit l'appel qu'elle a lancé au Conseil de sécurité au sujet de la tragédie en République de Bosnie-Herzégovine, fait la déclaration suivante : La tragédie en République de Bosnie-Herzégovine, caractérisée par une agression serbe flagrante, par des violations sans précédent des droits de l'homme et par un génocide, est un affront à la conscience collective de l'humanité. Des centaines de milliers de civils innocents ont été massacrés, incarcérés et contraints de fuir leur foyer en raison de l'inacceptable politique de nettoyage ethnique. Plus de quarante mille femmes bosniaques ont été victimes de ce crime révoltant que constitue le viol. Plus de 70 % du territoire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, la République de Bosnie-Herzégovine, sont actuellement sous occupation serbe et les quelques villes qui restent sous contrôle bosniaque sont assiégées en permanence et leurs habitants délibérément affamés. Cette situation appelle une action urgente et résolue de la part de la communauté internationale. En conséquence, La Conférence mondiale sur les droits de l'homme condamne catégoriquement les actes renouvelés d'agression qui se commettent contre la République de Bosnie-Herzégovine, la pratique odieuse du nettoyage ethnique, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, en particulier l'extermination de la population musulmane de la région. Elle estime que la pratique du nettoyage ethnique résultant de l'agression serbe contre la population musulmane et croate de la République de Bosnie-Herzégovine constitue un génocide et une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Elle affirme que l'incapacité de la communauté internationale d'empêcher et de réprimer le génocide et de remédier aux atrocités qui se commettent en République de Bosnie-Herzégovine met en question son engagement à l'égard de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier. Elle condamne fermement la Serbie et le Monténégro, l'armée nationale yougoslave, les milices serbes et les éléments extrémistes des milices croates de Bosnie, responsables de ces crimes. Pour rétablir la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies et la confiance placée en celle-ci en tant que garante du droit international et des droits de l'homme, elle donne la plus haute priorité aux mesures propres à remédier à la tragique situation en République de Bosnie-Herzégovine et demande instamment à la communauté internationale d'assumer pleinement la responsabilité du rétablissement de la paix et de la stabilité dans ce pays, se fondant sur les principes de justice, d'indépendance, de souveraineté, d'unité et d'intégrité territoriale et en particulier sur celui de l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues de la République. Elle rejette catégoriquement le plan de partition de la République de Bosnie-Herzégovine de l'agresseur. Elle prie instamment la communauté mondiale et tous les organes internationaux, en particulier le Conseil de sécurité, de prendre des mesures fermes et ayant force obligatoire en vue du rétablissement effectif de la paix en République de Bosnie-Herzégovine, ayant pour objet : 1. D'empêcher et de réprimer le génocide dans la République de Bosnie-Herzégovine; 2. De condamner toute acquisition par la force de territoires de la République de Bosnie-Herzégovine et de demander à toutes les forces d'occupation de se retirer immédiatement de ces territoires; 3. De prier instamment le Conseil de sécurité de mettre en oeuvre le plan de paix Vance-Owen conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; 4. D'assurer immédiatement un cessez-le-feu effectif, accompagné d'une neutralisation de tout l'armement lourd, sous le contrôle de la Force de protection des Nations Unies, et d'une interdiction totale de fournir des armes aux forces serbes opérant dans la République de Bosnie-Herzégovine; 5. De mettre simultanément en oeuvre des mesures efficaces pour refouler l'invasion si les envahisseurs ne se retirent pas volontairement; 6. De lever l'embargo sur les armes décrété contre la République de Bosnie-Herzégovine, pour que celle-ci puisse exercer son droit de légitime défense conformément à l'Article 51 de la Charte, et de prendre toutes les mesures nécessaires, en application de la Charte, pour mettre fin à l'agression perpétrée par les forces serbes; 7. De fournir immédiatement une assistance humanitaire pour secourir les personnes se trouvant dans des villes assiégées, ainsi que d'autres victimes; 8. De restaurer la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine; 9. De mettre en oeuvre rapidement la résolution 808 (1993) adoptée par le Conseil de sécurité le 22 février 1993, portant création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et de traduire immédiatement en justice toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes contre l'humanité, y compris des crimes de guerre; 10. De remédier efficacement aux conséquences tragiques de l'agression et des violations des droits de l'homme en République de Bosnie-Herzégovine, au moyen d'efforts internationaux concertés visant à reconstruire son infrastructure politique et physique; 11. De permettre à tous les réfugiés et personnes expulsées ou déplacées de regagner en sécurité leur foyer en République de Bosnie-Herzégovine et de les rétablir dans leurs biens, en considérant, par conséquent, comme invalide tout document signé par eux sous la contrainte; 12. De mettre vivement en garde contre l'utilisation des zones de sécurité en République de Bosnie-Herzégovine comme camps permanents de réfugiés et de prévenir toute intention de les utiliser de la sorte pour perpétuer les résultats de l'agression et de l'occupation ainsi que les gains territoriaux. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, au nom de la communauté internationale, se déclare solidaire du peuple et du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et prie instamment le Conseil de sécurité de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, en particulier de l'article 24, en prenant rapidement des mesures efficaces pour rétablir la paix, garantir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine et assurer le respect des droits fondamentaux de la population. 24 juin 1993 [Adoptée par 88 voix contre une, avec 54 abstentions. Voir chap. I, sect. I] C. Déclaration spéciale sur l'AngolaLa Conférence mondiale sur les droits de l'homme, Ayant à l'esprit son objectif qui est d'oeuvrer pour promouvoir le plein respect et la mise en oeuvre effective des droits de l'homme, Rappelant la signature, le 31 mai 1991, des Accords de paix concernant l'Angola, Rappelant que des élections démocratiques ont eu lieu les 29 et 30 septembre 1992, que le Représentant spécial du Secrétaire général et d'autres observateurs internationaux ont certifié que celles-ci avaient été généralement libres et régulières, que des mesures ont été prises pour constituer un gouvernement d'unité nationale sur la base des résultats des élections législatives et regrettant profondément que l'UNITA n'ait pas participé à la mise en place des institutions politiques ainsi créées, Alarmée par les pertes continues et inutiles de vies humaines parmi la population innocente, résultant de la reprise de la guerre, Alarmée aussi de constater que les populations civiles et les structures économiques et sociales sont délibérément visées, au mépris total du droit humanitaire international et des normes et règles internationalement reconnues en matière de droits de l'homme, Inquiète de la situation actuelle de conflit civil qui a fait plus de trois millions de réfugiés et de personnes déplacées dans leur pays, Rappelant les résolutions 804 (1993), 811 (1993) et 834 (1993) du Conseil de sécurité en date des 29 janvier, 12 mars et 1er juin 1993, Demande instamment à la communauté internationale et à tous les organes internationaux, en particulier au Conseil de sécurité, de prendre des mesures fermes et énergiques pour : a) Faire appliquer immédiatement un cessez-le-feu effectif et rétablir la paix et la sécurité dans la République d'Angola; b) Demander au Conseil de sécurité de faire appliquer rapidement ses résolutions 804 (1993), 811 (1993) et 834 (1993); c) Exercer des pressions sur l'UNITA pour qu'elle accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques de 1992 et qu'elle respecte pleinement les Accords de paix; d) Engager tous les Etats à s'abstenir de toute action qui pourrait faire directement ou indirectement obstacle à l'application des Accords de paix et, à cet égard, à s'abstenir de fournir à l'UNITA toute forme d'appui militaire ou d'autre soutien direct ou indirect allant à l'encontre du processus de paix; e) Apporter immédiatement une aide humanitaire aux millions de réfugiés et de personnes déplacées dans leur pays; f) Lutter efficacement contre les conséquences de la reprise de la guerre et les violations des droits de l'homme qui en résultent, au moyen d'efforts internationaux concertés en vue de la reconstruction des institutions politiques, économiques et sociales de la République d'Angola; g) Réaffirmer l'engagement de la communauté internationale à l'égard de la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Angola. 24 juin 1993 [Adoptée sans vote. Voir chap. I, sect. I] Source : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html |
|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 3:23 | |
| Déclaration universelle des droits de l'hommeAdoptée par l´Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948PréambuleConsidérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article premierTous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 21.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 111. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 131. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 141. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 151. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 161. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. Article 171. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 201. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 211. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 231. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 251. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 261. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 271. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 291. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 30Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Source : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html |
|  | | Blanche Arbre

Messages: 1086 Date d'inscription: 13/06/2010
 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 9:17 | |
| C'est très bien tout ça Viracocha. Mais très sincèrement, quel rapport avec l'ésotérisme, qui plus est avec le chamanisme? Je crains que tu ne te soies laissé emporté par ton idée |
|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 10:19 | |
| Je suis aussi militant du C.S..I.A. ( Comité de Soutien aux Indiens d'Amérique ). Parler de ce qu'étaient ces peuples dans le passé, c'est sympa, mais de ce qu'il sont aujourd'hui, ça passe moins bien. Vont s'enchainer ici des photos sur les conditions de vie dans les réserves aujourd'hui. Ce post n'est pas terminé. Il me faut rassembler la doc. toute la doc, et il y en a pas mal. Ensuite les curieux pourront comparer. |
|  | | Cerridwen Admin

Messages: 975 Date d'inscription: 11/06/2010
 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 11:31 | |
| Si là tu trouves quelqu'un d'assez courageux pour lire toute la déclaration... chapeau, je n'ai pas le courage (ni le temps) là maintenant de suite |
|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 13:22 | |
| Où trouve-t-on des réserves?
Les réserves sont des terres mises de côté à l'usage exclusif des INDIENS inscrits, et seuls ces derniers peuvent « posséder » des terres dans une réserve même si toutes les bandes indiennes n'ont pas nécessairement de réserves. Nombre de collectivités préfèrent le terme Première nation, mais celui de BANDE est employé par le gouvernement fédéral pour désigner une collectivité d'Indiens résidant dans une ou des réserves. En 1982, on dénombrait 577 bandes au Canada, nombre qui est graduellement passé à 615, en 2006. La majorité des bandes du Canada comptent moins de 1 000 membres et, en 2006, environ 748 400 Indiens sont inscrits dans les 615 bandes. Les deux plus importantes bandes sont les Six Nations of the Grand River et les Mohawks of Akwesasne, toutes deux d'Ontario, et celles-ci rassemblent plus de 32 600 membres. En juin 1985, le Parlement a adopté le projet de loi C-31 qui, entre autres changements à la LOI SUR LES INDIENS, retirait certaines clauses discriminatoires et permettait à nombre de personnes privées de leurs droits de s'inscrire au Registre des Indiens. De 1982 à 2005, le nombre d'Indiens inscrits a plus que doublé. Dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon, où peu de réserves ont été créées, les bandes ont été réunies en communautés connues sous le nom d'établissements, dans des terres en général détenues par la Couronne (voir CROWN LAND) à leur profit, mais qui ne possèdent pas le statut de réserve. On trouve des réserves dans la plupart des régions du Sud du Canada, mais environ 56 p. 100 de la population indienne vit dans des réserves situées dans des régions considérées comme « rurales » ou « éloignées » (voir AUTOCHTONES, DÉMOGRAPHIE DES ). À la fin de 2005, environ 53 p. 100 des Autochtones vivaient sur des réserves, 3 p. 100 sur des terres détenues par la Couronne et 44 p. 100
hors des réserves. La Loi sur les Indiens stipule que seuls les Indiens inscrits peuvent résider en permanence dans une réserve sauf si la bande a adopté un règlement de résidence qui leur permet de contrôler qui vit dans la réserve. Environ 40 p. 100 des bandes déterminent elles-mêmes leurs listes de membres. Bien des bandes ont loué ou autrement aliéné des parties des terres de leurs réserves à des non-Indiens pour diverses raisons, dont l'exploitation des ressources naturelles, des droits de passage pour le transport ou la transmission d'énergie électrique, l'exploitation de fermes, l'élevage ou l'utilisation des terres à des fins récréatives. La bande peut effectivement louer la terre de la réserve et l'utiliser pour exploiter son potentiel économique au profit de membres de la bande. Les règlements de réserve ne s'appliquent que dans les limites de celle-ci, mais la plupart des lois provinciales s'appliquent à ses résidants, comme à tous les résidants de la province ou du territoire. Bien que de nombreux Indiens croient que les réserves leur appartiennent en droit, la Loi sur les Indiens stipule que le titre des réserves est confié à la Couronne. Ce rapport légal avec le gouvernement fédéral préoccupe les Indiens, qui croient que le statut des terres en question sera menacé tant et aussi longtemps que le titre de propriété échappera à leur contrôle. La Loi sur les Indiens interdit la « cession » et la vente de terres d'une réserve par un Indien ou une bande à quiconque sauf à la Couronne. Les Indiens qui occupent à titre individuel des lots dans une réserve ne peuvent obtenir un acte de propriété ou un titre ordinaire, mais peuvent se procurer des certificats leur conférant un certain degré de protection contre des réclamations d'autrui. Ce titre individuel ou « billet d'occupation » peut être transféré entre membres d'une même bande seulement. Les terres de la réserve qui ne sont attribuées à personne sont considérées comme propriété commune de la bande. Les conditions sociales dans la plupart des réserves reflètent la négligence historique et politique dont a fait preuve le Canada envers les populations de descendance indienne (voir AUTOCHTONES, CONDITIONS SOCIALES DES). L'éloignement et l'isolement de la plupart des réserves contribuent au fort taux de chômage chez les Indiens (voir AUTOCHTONES, CONDITIONS ÉCONOMIQUES DES).
Foyer physique et spirituel En dépit de ces conditions sociales et économiques ou autres qui sont la source de nombreux problèmes dans les réserves, celles-ci demeurent le foyer physique et spirituel de bien des Indiens, particulièrement ceux des régions du Sud. Les réserves ont souvent été qualifiées de ghettos ruraux ou d'enclaves où les Indiens peuvent échapper aux contraintes de la société moderne. Les gens qui perçoivent les réserves de cette manière estiment que sans elles, les Indiens seraient forcés de s'assimiler à la société canadienne et que, grâce à l'assimilation, nombre des problèmes actuels de ces populations disparaîtraient. Cette façon de voir ne tient pas compte du statut juridique et politique des réserves au Canada, ni du fait que la majorité des autochtones ne veulent pas être assimilés. Elle ne tient pas compte non plus de la situation dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et dans le Nord du Québec, où les Indiens inscrits qui ne vivent pas dans des réserves conservent encore leur identité, leur langue et leur culture propres. Les récentes politiques sociales fédérales et provinciales en matière de santé, de développement économique et d'éducation ont permis la mise en place de nouveaux services dans les réserves. Grâce à ces services accrus, de nouveaux emplois et des occasions de développement économique ont stimulé l'intérêt parmi les résidants des réserves pour la formation et les possibilités d'études postsecondaires (voir AUTOCHTONES, ÉDUCATION DES). La CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS a permis aux Cris de la Baie James, dans le Nord du Québec, de mettre sur pied une infrastructure sociale et civile pour les neuf réserves cries et le gouvernement régional cri. La création et l'évolution d'infrastructures de ce genre dans les réserves indiennes permettra à bien des résidants des réserves d'avoir accès à des niveaux économiques et sociaux auparavant considérés comme inaccessibles. D'autres réserves dans tout le Canada se concentrent sur le développement économique de leurs terres ou du territoire environnant. Mentionnons notamment les Premières nations d'Osoyoos, en Colombie-Britannique, de Wendake, au Québec, de Membertou, en Nouvelle-Écosse, et de Siksika et d'Enoch, en Alberta.
Revendications territoriales Le règlement des REVENDICATIONS TERRITORIALES dans bon nombre de provinces et dans les territoires, ainsi que les négociations des droits fonciers issus de traités en Saskatchewan et en Alberta contribuent à augmenter la taille globale de bien des réserves et territoires indiens (voir TRAITÉS INDIENS). L'existence de nombreuses revendications territoriales (qualifiées par le gouvernement de revendications territoriales particulières ou globales) indique à quel point les terres indiennes ont été saisies de manière injuste ou vainement promises. Pour de nombreux Indiens, les réserves représentent la dernière preuve tangible qu'ils étaient les premiers peuples du Canada. Elles entretiennent un sentiment d'indianité et permettent l'existence des croyances spirituelles, des valeurs et un dialecte communs (voir AUTOCHTONES, LANGUES DES; AUTOCHTONES, RELIGION DES). En dépit de la très grande pauvreté, des mauvaises conditions de santé, du logement inadéquat et du manque de services sociaux et de santé dans bien des réserves, le mode de vie, les valeurs traditionnelles et les liens de parenté que ces communautés entretiennent contribuent à façonner l'identité des Indiens et à assurer leur équilibre. Pour bon nombre d'entre eux, la réserve est un foyer physique et spirituel, malgré les privations qu'on y trouve encore. Auteur HARVEY MCCUE
Source : thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0003980
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|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 13:24 | |
| Les réserves Amérindiennes Qu’en ait- il aujourd’hui ?Une réserve amérindienne est un territoire délimité en vertu d'une loi fédérale et dont l'usage et le profit sont réservés à une bande amérindienne. La Loi des Indiens en vertu de laquelle les réserves sont créées a été adoptée par le Parlement du Canada en 1876. Les Amérindiens obtiennent le droit de vote au fédéral en 1958, puis dans la province de Québec en 1969. En 1993, au Québec, il y avait 58 établissements autochtones dont 16 communautés Inuit. À partir de 1950, plusieurs nouvelles réserves s'ajoutent aux 24 déjà existantes au Québec Population amérindienne Au Canada 704 851 Autochtones • 57 % habitent sur une réserve • 43 % habitent hors réserve Au Québec 65 496 Autochtones • 70 % habitent sur une réserve • 30 % habitent hors réserve Les Amérindiens du Québec habitent des réserves, des établissements ou des terres conventionnées. Toutefois, même s’ils sont inscrits comme membres d’une bande, ils N’habitent pas tous dans une communauté. Au Québec, près de 65 496 AmérindiensVivent soit dans une réserve, soit dans un établissement ou sur des terres conventionnées, alors qu’environ • 70 % d’entre eux habitent hors de ces territoires. Pour leur part, les Inuits, qui comptent 9 400 personnes, vivent en majorité dans les villages nordiques situés le long de la baie d’Ungava, du détroit et de la baie d’Hudson. Les réserves sont des terres mises de côté pour l’usage et le bénéfice des Amérindiens, alors que les établissements sont des parcelles de terres sur lesquelles vivent des bandes amérindiennes, bien que ces terres n’aient jamais été, officiellement, mises à part pour leur usage. Le gouvernement fédéral administre les territoires des réserves. Chez les Inuits, le régime territorial est différent en ce sens qu’il relève entièrement du Québec. Les conventions du Nord accordent aux Cris, aux Inuits et aux Naskapis des droits particuliers sur de vastes territoires classés par catégories afin d’en faciliter l’administration et de déterminer les droits des usagers. Les terres de catégorie I sont à l’usage exclusif des Autochtones, tandis que les terres de catégories II et III sont des terres publiques sur lesquelles ils détiennent certains droits. Au Québec, les terres réservées totalisent 14 786,5 km et les terres conventionnées de la catégorie I représente 95 % de cette superficie. Les réserves et les établissements n’occupent que 5 % de ce total, bien qu’ils regroupent 70 % de la population autochtone vivant sur les terres réservées NATIONSNon conventionnées : Abénaquis Algonquins Attikameks Hurons-Wendats Innus (Montagnais) Malécites Micmacs Mohawks Conventionnées : Cris Inuits Naskapis Aujourd’hui, la plupart des Autochtones vivent toute l’année dans des villages dotés d’infrastructures de base et de services communautaires en matière de santé, d’éducation et de services sociaux Pour la santé, L’encadrement légal qui régit l’offre de services de santé et de services sociaux aux autochtones est le même que pour l’ensemble de la population québécoise. De plus, le gouvernement fédéral offre directement, ou par l’intermédiaire des conseils de bande, des services préventifs dans les communautés autochtones, sauf au sein des nations qui ont signé les conventions. .Quant aux services sociaux, la plupart sont dispensés par des organismes autochtones qui s’associent au réseau québécois pour certains services liés à l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants. quelques communautés autochtones préfèrent s’associer aux établissements québécois pour offrir l’ensemble des services sociaux sur leur territoire. Dans ce dernier cas, ces établissements embauchent du personnel autochtone afin d’adapter les services à la culture et au milieu autochtones. L’éducationÀ l’exception des Cris, des Inuits et des Naskapis, qui ont signé des ententes Particulières avec les gouvernements du Québec et du Canada, l’éducation des jeunes amérindiens du Québec est assurée par le gouvernement du Canada, en vertu de la Loi sur les Indiens. En ce qui concerne l’enseignement primaire, les enfants autochtones fréquentent habituellement l’école de leur communauté. En majorité, ces écoles assurent aussi l’enseignement secondaire. Lorsque celui-ci n’est pas offert, les jeunes s’inscrivent dans les écoles du réseau québécois. Les activités de chasse, de pêche et de piégeageLes nations autochtones exercent, en grande partie, leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage sur les terres publiques du Québec. Habituellement, ces activités sont régies par des ententes, des lois et des politiques relevant des gouvernements fédéral et provincial. Le système judiciaireLe réseau des tribunaux québécois dessert l’ensemble des communautés autochtones. De façon générale, la composition, la juridiction et le fonctionnement des tribunaux dans ce milieu sont similaires à ce qui existe ailleurs au Québec. Toutefois, deux régions disposent d’un service de cours itinérantes qui se déplacent auprès de certaines communautés autochtones isolées. Signalons, pour terminer, l’existence des Services parajudiciaires autochtones du Québec administrés, depuis 1979, par une corporation à but non lucratif dont le conseil d’administration regroupe des représentants de l’ensemble des communautés autochtones. La sécurité publiqueLes communautés autochtones possèdent les pouvoirs de réglementer divers aspects de la Sécurité de leurs citoyens, telles la protection contre les incendies, la circulation automobile, etc. Le taux de croissance rapide de la population autochtone entraîne des besoins plus grands en matière de services de sécurité publique dans les communautés Cinquante communautés autochtones au Québec dispensent des services policiers et la plupart d’entre elles ont conclu des ententes à cet effet. Si elles gèrent elles-mêmes ces services, il arrive que la Sûreté du Québec ou d’autres organismes doivent assurer un encadrement et un soutien aux policiers. Le Québec est le seul gouvernement au Canada à avoir modifié sa Loi de police de façon à reconnaître la création de corps de police autochtone, donnant ainsi aux policiers autochtones le même statut qu’à tout autre agent de la paix au Québec. Ce statut de corps de police s’applique, à ce jour, à onze communautés (Kitigan Zibi, Pikogan,Wendake, Betsiamites, Essipit, Mashteuiatsh,Uashat-Maliotenam, Listuguj, Akwesasne,Kahnawake et Kanesatake). Dans les autres communautés, les services policiers sont assurés par des constables spéciaux autochtones nommés et assermentés en vertu de la Loi sur la police. Les policiers autochtones reçoivent un enseignement de qualité dispensé par l’École nationale de police du Québec Les communicationsChez les Autochtones, la tradition orale a toujours été la voie privilégiée de transmission de la culture. C’est sans doute la raison pour laquelle la radio les intéresse davantage que la presse écrite ou la télévision. À peu près toutes les communautés possèdent leur radio communautaire. Toutefois, quelques médias écrits existent en milieu autochtone. Par ailleurs, de nombreux organismes autochtones ont créé leur site Web visant à promouvoir la culture,l’économie, le tourisme et des questions plus politiques. Economie et EmploiPlusieurs facteurs et contraintes affectent le développement économique des commu- nautés autochtones : la plupart sont petites, loin des marchés et près de 30 % d’entre elles ne sont pas reliées au réseau routier. De plus, compte tenu que près de 70 % des Amérindiens vivant dans les réserves n’ont pas de diplôme d’études secondaires, l’accès à la formation professionnelle leur est plus difficile. Le manque de main-d’œuvre spécialisée et la difficulté d’obtenir du financement sont deux autres facteurs qui rendent difficile la création d’emplois stables et rémunérateurs. Il faut reconnaître que les populations qui vivent plus près des centres urbains ont contribué davantage à l’éclosion d’entreprises tant manufacturières commerciales . Les Autochtones s’imposent de plus en plus comme des partenaires économiques de premier plan dans leurs régions et dans l’ensemble du Québec. Créée en 1994, l’Association d’affaires des premiers peuples est constituée de gens d’affaires autochtones et non autochtones. Elle a pour mandat de promouvoir et de faire croître l’entrepreneuriat autochtone. Malgré bien des efforts, les Autochtones sont défavorisés sur le plan économique, par rapport à la population du Québec. Le taux d’emploi est significativement plus bas chez les Autochtones que dans l’ensemble de la population québécoise. Il faut signaler cependant que le taux d’emploi des Québécois vivant dans les mêmes régions périphériques est aussi plus bas que la moyenne au Québec. De même, le salaire moyen des Amérindiens dans les réserves est presque deux fois plus bas que celui des autres Québécois. . Plusieurs communautés offrent maintenant des infrastructures d’hébergement et des activités pour faire connaître leur mode de vie et leur culture. . Il faut noter qu’un secteur lié à l’exploitation de la faune, celui de la pourvoirie, est actuellement en expansion dans plusieurs communautés autochtones, contribuant ainsi à la création d’emplois à l’échelle locale. Organisation Politique Jusqu’à tout récemment, les notions de partis politiques et de paliers de gouvernement étaient absentes de l’organisation politique traditionnelle des Amérindiens et des Inuits. Chez eux, les pouvoirs décisionnels se situaient à l’échelle de la communauté. Aujourd’hui, le pouvoir local est exercé par le conseil de bande, dans les communautés amérindiennes, et par la municipalité, chez les inuits. La Loi sur les Indiens laisse le choix aux communautés d’élire les membres des conseils de bande au suffrage universel ou selon la coutume amérindienne. Les conseils, composés du chef et des conseillers, exercent un rôle politique et administratif. Ils peuvent créer des comités et des organismes qui se tiennent responsables des divers aspects de la vie communautaire. Le conseil de bande est l’interlocuteur privilégié auprès des instances gouvernementales pour tout ce qui touche la communauté. Il exerce un pouvoir plus élargi que celui des conseils municipaux du Québec. En effet, il a la responsabilité de dispenser tous les services à la communauté, y compris ceux qui relèvent de l’éducation, de la santé, etc. Chez les Inuits, le conseil du village nordique est composé d’un maire et de conseillers élus, tous les deux ans, au suffrage universel. La municipalité de village nordique assume les responsabilités dévolues habituellement aux municipalités, soit l’administration des services municipaux et des services à la population, et elle peut réglementer en ces matières. Pour ce qui est des nations, quelques-unes se sont dotées d’organismes pour la défense et la promotion de leurs champs d’intérêt. Parmi les principaux organismes autochtones au Québec, il y a le Conseil de la nation atikamek, le Conseil tribal Mamuitun et Mamit Innuat chez les Innus, la Société Makivik chez les Inuits, le Grand Conseil des Cris du Québec, le Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg et le Secrétariat des programmes et services de la nation algonquine, le Grand conseil de la nation Waban-Aki chez les Abénaquis, le Conseil de la nation huronne-wendat, le Conseil de la nation malécite de Viger et le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi chez les Micmacs. À l’échelle du Canada, l’Assemblée des premières nations, qui représente plusieurs nations autochtones, a des ramifications dans chaque province. Au Québec, c’est l’Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador qui est rattachée à cet organisme. Les RevendicationsNous entendons souvent parler des revendications des Autochtones. Connaissons-nous vraiment la nature et le pourquoi de ces demandes? En fait, bien qu’elles touchent divers aspects, elles visent presque toujours les trois buts suivants : obtenir plus d’autonomie, des territoires plus grands et sauvegarder leur identité et leur culture. Au sens de la politique fédérale sur les revendications des Autochtones, celles-ci sont de deux ordres : les revendications territoriales globales et les revendications particulières. d’autres demandes n’entrent pas dans ces deux catégories. Bien d’autres sujets font l’objet de revendications par les Autochtones. Certaines de leurs requêtes ont rapport au développement économique, culturel et communautaire. D’autres touchent les secteurs de la santé et des services sociaux, de la justice, de L’énergie, etc. En 1985, l'Assemblée nationale du Québec adoptait une résolution reconnaissant aux peuples autochtones les droits suivants : • Le droit à l'autonomie gouvernementale au sein du Québec; • Le droit à leur culture, leur langue et leurs traditions; • Le droit d'être propriétaires de leurs terres et de les contrôler, le droit de chasse, de pêche, de récolte et de participation à la gestion des ressources fauniques; • Le droit de participer au développement économique du Québec et d'en bénéficier. A ce jour les réserves amérindiennes ont toujours des difficulté, Richard Desjardins avec son film le « Peuple invisible » met une fois de plus le doigt sur le sort du peuple algonquin. L’actualité emmène chaque jour son lot de difficulté et de revendication. Bien que d’après les lois les Autochtones doivent avoir les mêmes droits que les Canadiens nous sommes bien loin du compte. Dernièrement Les Premières Nations ont été profondément déçues par la décision du gouvernement fédéral de ne pas soutenir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Malgré cela, l’APN continue de travailler à l’échelon international afin de faire progresser les intérêts des Premières Nations. Au Canada, il y a actuellement une crise de confiance entourant le financement public des programmes et services aux autochtones. Il est incontestable que le gouvernement offre beaucoup de financement pour soutenir les programmes, les services et les personnes par un vaste éventail de transferts aux gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. Le Congrès des peuples autochtones, se préoccupent de savoir si le financement est ciblé par les gouvernements et les organisations vers les programmes et les personnes qui en ont le plus besoin. Des paiements considérables sont versés aux conseils de bande et à leurs organisations pour offrir les programmes et services provinciaux et municipaux, soutenir les négociations, entreprendre les consultations et indemniser pour les erreurs du passé. Et des milliers d’autochtones sont également les bénéficiaires directs de programmes du gouvernement du Canada comme la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, l’assurance emploi et les prestations fiscales pour enfants. (3) Brigitte Breton Journaliste au journal le « Soleil » parlait le mois dernier du poids de l’indifférence elle appuyait sur le fait que la population autochtone avait augmenté se 45% en 10 ans mais que le lot des difficultés de ceux-ci était loin de diminuer dans les mêmes proportions et soulevait le fait que l’indifférence des canadiens par rapport à leurs concitoyens des premières nations finirai par peser lourd, elle rajoutait que « Le portrait socioéconomique des autochtones est une gêne pour un pays aussi développé et riche que le Canada. Pauvreté, violence, sous scolarisation, alcoolisme, toxicomanie et piètres conditions de vie marquent davantage les autochtones que les autres citoyens du pays. » Il faut dire que les autochtones sont 4 fois plus susceptible de souffrir de surpeuplement et trois fois plus de vivre dans des maisons délabrés (source statistique Canada) en 2006 : . Un adulte sur six a été traité contre l’alcoolisme. Cinquante-sept pour cent des femmes ont été victimes d’abus sexuel . L’assurance emploi et l’aide sociale comptent pour 44 % des revenus. La moitié des adultes n’ont pas terminé leurs études secondaires. Et plus de 50 % des enfants et 67 % des adultes sont obèses. Et pourtant, peu de gens se préoccupent de ce mauvais sort. Nous faisons fi de cette réalité mais elle n’échappe pas au regard extérieur. En 1998, le Conseil économique et social de l’ONU se disait vivement préoccuper par la disparité flagrante entre les autochtones et la majorité des Canadiens. En 2003, c’est le Comité des droits de l’enfant qui s’inquiétait du fait que les enfants autochtones éprouvent toujours des problèmes plus graves et plus nombreux que les autres jeunes du pays. Le Canada a aussi son propre rapport noir. Une commission royale sur les peuples autochtones a fourni en 1996 un portrait complet peu reluisant. Des pistes de solution ont été proposées. En vain. Les progrès marquants se font toujours attendre. Le Canada n’a pas jugé bon non plus de signer la Déclaration des Nations unies sur les droits des autochtones. Indifférence ou impuissance devant la tâche immense à réaliser? Des comparaisons font pencher davantage vers l’indifférence. Le Québec a été bouleversé devant des films comme L’erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Monderie, et Les voleurs d’enfance de Paul Arcand. Un élan populaire a fait que la forêt est dorénavant mieux traitée au Québec et que les enfants abusés ou négligés sont mieux pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. Desjardins et Monderie ont espéré le même effet d’entraînement avec leur film Le peuple invisible sur les conditions de vie lamentables des Algonquins du Québec. Le documentaire a toutefois soulevé bien peu d’indignation et de passion. Nous voulons bien sauver des arbres et des enfants blancs, mais des autochtones… Périodiquement, des reportages révèlent qu’une réserve est privée d’eau courante ou d’école. Nous sommes étonnés et tristes que des gens puissent vivre ainsi en 2007 au Québec et au Canada. Mais vite, nous passons à autre chose. Nous concluons que ce sont les chicanes internes et les jeux de pouvoir qui sont responsables du délabrement, du désastre. Si nous ne faisons rien pour changer ce tableau et si la croissance de la population autochtone continue d’être six fois plus rapide que celle du reste du pays, l’échec du Canada et des chefs autochtones seront de plus en plus visibles et gênant. Et de plus en plus difficile et coûteux à corriger. Commencer par briser l’indifférence est le premier pas à franchir. Les solutions suivront bien par la suite. ». Mais tout n’est pas négatif ; loin de là. Les Amérindiens continuent de se battrent, le 7 février 2008 Les chefs des Premières nations de l’Ontario ont voté pour une entente de portée historique, qui se traduira par une amélioration de la qualité de vie et renforcera les collectivités autochtones en Ontario. En Février 2008 le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Benoît Pelletier, et le chef de la communauté algonquine de Longue-Pointe, Steeve Mathias, ont procédé à la signature d'une première entendre-cadre avec Québec, jeudi, à Winneway, au Témiscamingue. Cette entente permettra aux Autochtones de la communauté de négocier directement avec Québec pour l'obtention de services dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité publique. Steeve Mathias souligne que cette entente permet d'aborder différemment les sujets avec des échéanciers très clairs. La communauté pourra également compter sur la participation d'un médiateur. Les discussions devraient débuter dans les prochaines semaines. Chacune des communauté essayent de son mieux d’améliorer son quotidien, des petites gouttes d’eaux mais ne faudra-t- il pas qu’un jour que tous tapent du poing sur la table et se fassent entendrent pour de bon ? Qu’en adviendra-t-il ? De reverrons nous pas de grande révoltes ? Ne serait-il pas plus raisonnable de réagir avant ? Source : Ministère des Ressources naturelles, Localisation des nations autochtones au Québec, Historique foncier, http://www.mrn.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=1164 ainsi que : Radio Canada actualité http://www.radio-canada.ca/nouvelles/.gouvernement autochtone http://www.saa.gouv.qc.ca/index.asp Les nations non conventionnées http://www.etatquebecois.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.1.3.3 à lire : Les Amérindiens et les Inuits du Québec : Onze Nations contemporaines http://www.saa.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/onze_nations.pdf Dossier Autochtones http://www.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/autochtones/donnees.html bande annonce du film « Le peuple Invisible » http://www.onf.ca/webextension/peuple-invisible/ article sur le film : http://www.ledevoir.com/2007/06/09/146729.htmlDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones http://www.afn.ca/misc/UNDR-fr.pdf Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones son contenu sa portée pour les premières nations au canada http://www.afn.ca/misc/UN-flyer-fr.pdfSource : http://lebatondeparole.e-monsite.com/rubrique,les-reserves-amerindiennes,483709.
Dernière édition par Viracocha le Jeu 16 Sep - 13:44, édité 1 fois |
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 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 13:25 | |
| LES INDIENS LAKOTACet article est paru en 1995 dans le Magazine "TODAY IN ENGLISH" Je vous en propose ici une traductionL'histoire des tribus indiennes continue à fasciner les gens, de partout dans le monde. L'histoire tragique de leur asservissement et de leur presque totale disparition due au Gouvernement des Etats-Unis et à la cupidité des colons européens, cette histoire a été récupérée dans des films et des programmes télévisés innombrables.Les fanas du New Age ont redécouvert la richesse de leur univers culturel et religieux, et le mythe du "noble sauvage" qui vit en harmonie dans la nature persiste encore de nos jours. Cependant, personne ne semble véritablement s'intéresser à ce qu'est la vie quotidienne des indiens, de nos jours. A la télévision américaine comme dans la vie politique, ce sont les grands absents. Leur taux de chômage sont les plus élevés, et leurs réserves sont parmi les plus misérables endroits du territoire américain. En bref, les Indiens n'ont pas de véritable place dans la société américaine moderne. Il est un peu trompeur de parler de "Culture Indienne" ou de "Religion Indienne". Chacune des nombreuses tribus qui vivait à l'origine en Amérique avait sa propre langue, sa propre religion, et ses propres coutumes. Peut-être que la plus illustre d'entre elles fut la tribu des Sioux, qui suivit les troupeaux de bisons à travers les grandes plaines du nord, dans le Minnesota, le Dakota, le Montana, et le Nebraska. En réalité, le nom de Sioux est un surnom que leur ont donné les indiens Chippewa, leurs voisins, cela signifie "Ennemi" ou "Petit Serpent". Le véritable nom de leur tribu est "Lakota". Fiers, belliqueux, et indépendants, ils ont cheminé là où ils le souhaitaient, et ne révèrent que Wakan Taka, leur Grand Esprit. Ils ont respecté l'environnement, avec la croyance que la Terre était leur mère, et qu'ils ne devaient pas exagérer en tuant plus de bisons qu'ils en avaient besoin. Les Lakotas furent aussi la seule tribu à infliger une défaite à l'armée américaine, lors d'une bataille. En 1868, leur chef, Red Cloud marcha vers Fort Laramie, dans le Dakota, et put signer un traité de paix avec l'armée américaine vaincue.Le traité promettait qu'ils laissaient les Lakotas en paix, et leur donnaient un territoire qui s'étendait de la rivière Missouri jusqu'aux Montagnes Noires sacrées -Black Hills, ce qui représente une étendue plus grande que l'Etat actuel du Dakota du Sud. UNE REPRESSION CULTURELLEMais les colons blancs avaient toujours besoin de plus de terres, et le traité se trouva rompu de nombreuses fois. Dans les années 1880, le gouvernement américain divisa la nation des Sioux dans plusieurs petites réserves, en gardant par la même occasion pour lui-même la plus grande partie des terres du traité. Un programme systématique de "dé-tribalisation" commença. Les enfants furent envoyés dans des écoles-internats chrétiens, qui furent établis dans chaque réserve. Ils y apprirent la l'histoire officielle des indiens d'Amérique, leurs pratiques religieuses furent déclarées sauvage, et l'utilisation des langages sioux fut interdite. "Ils tentaient d'éteindre l'indien qui vivait en eux", dit Irwin Sharpfish, un membre de l'Ecole indienne de St-Francis, sur la réserve de Rosebud. Je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'un génocide culturel. Cette éducation d'un style missionnaire fut pratiquée jusque dans les années 1960, et elle a presque réussi à éteindre la culture Lakota. Les adultes étaient mis à l'index s'ils parlaient la langue Sioux, se souvient Sharpfish. Ils avaient l'habitude de briser les familles de cette façon-là. Si vous alliez à une cérémonie spirituelle Lakota, alors des Prêtres Jésuites se tenaient à l'entrée et prenaient vos noms. Ensuite, vous ne pouviez plus vous rendre à l'église parce que vous faisiez partie des suppôts de Satan. Plus de culture sur laquelle s'appuyer, très peu de travail, des terres extrêmement pauvres à cultiver, c'est alors que beaucoup d'indiens Lakotas cherchèrent à noyer leur chagrin dans l'alcool. Depuis les années 1930, un cercle maudit de pauvreté et d'alcoolisme avait réduit l'une des nations de guerriers des plus valeureuses à l'apathie et à la ruine. La boisson est un problème qui s'accroche au peuple Sioux depuis toujours. 70 % au moins des gens ont ici un problème soit avec l'alcool, soit avec les drogues. Toutes nos villes meurent de ça. La boisson est toujours notre problème le plus important, elle est responsable de beaucoup de problèmes sociaux, d'un taux de décès sur la route très important, et elle cause l'épuisement de notre économie. Pendant des années, les Conseils Tribaux, sur chaque réserve, ont été des régimes corrompus, contrôlés par le Bureau des Affaires Indiennes, une agence discutable, basée à Washington, et qui dépend du Gouvernement des Etats Unis. Elle est accusée de manipuler et de duper les Indiens des Réserves depuis plus de 100 ans. Ils sont en fait supposés être les gardiens de la Tribu, mais les gens du Bureau des Affaires Indiennes protègent les intérêts économiques des Etats Unis, en utilisant des forces de police bien souvent brutales, pour assurer leur position. Les Conseils Tribaux étaient pour la plupart dirigés par des Indiens sang mêlé, ou bien d'autres, non natifs de la Réserve. Ainsi, les indiens du coin avaient peu de choses à dire sur leur propre destinée. Aujourd'hui, de nombreux Conseils Tribaux sont plus représentatifs de la population indienne, et plus démocratiques. Mais l'homme de la rue reste quand même sceptique. Si vous connaissez bien quelqu'un qui siège au Conseil, alors, vous trouverez du boulot. Ici, dans la réserve de Lower Brule, c'est un homme seul et sa famille qui ont dirigé toute la réserve entière. Et ça s'est passé ainsi pendant 25 ans ! Tout l'univers de ces gens tourne autour des dollars et de la quantité d'argent qu'ils pourront extorquer pour eux-mêmes. Ils ont même essayé de construire une fosse pour enterrer les déchets radio actifs sur la réserve même. Mais, comme nous avons protesté, ils ont tout arrêté. Les frustrations d'avoir un gouvernement corrompu, une police brutale, et une toujours grande pauvreté, ont fini par faire atteindre un point critique, au début des années 70, lorsqu'une organisation radicale, l'American Indian Movement, décida de résister. En 1973, ils organisèrent une occupation d'abord tout à fait pacifique de Wounded Knee, dans la réserve de Pine Ridge, qui fut le lieu d'un massacre commis par l'Armée Américaine en 1890, le 29 décembre. Des milliers de policiers ou d'agents du FBI ont cerné les Indiens, et lorsque le siège a pris fin, sans violence, après 71 jours, le FBI a déclaré une guerre secrète à l'AIM (Américan Indian Movement). Dans les quelques années qui suivirent, la plupart des leaders de l'AIM fut mise en prison, ou bien fut contrainte à vivre dans la clandestinité, ou bien fut assassinée. Il semblait que l'AIM était vue comme une menace, car le Gouvernement avait des intérêts dans les Blacks Hills : des gisements d'uranium tout à fait intéressants. Encore aujourd'hui, les conditions de vie sur la réserve laissent à désirer. Le chômage s'élève entre 80 % et 90 %, quant aux assistances sociales assurées par le Gouvernement, ce n'est pas grand chose. En dehors des tickets d'alimentation, l'aide sociale moyenne est d'à peu près 4500 dollars par an. On attend des indiens qu'ils s'en sortent avec ça, mais ça semble être de l'ironie, quand on voit que la plupart des blancs américains des classes moyennes vivent tout juste avec cette somme par mois. Si notre système d'entraide familiale n'était pas si fort, les gens mourraient de faim. Ceux qui arrivent à dénicher un job exercent des métiers manuels, très mal payés, dans l'agriculture ou l'industrie, souvent en dehors de la réserve. Maintenant, enfin, il y a des signes que les choses commencent à s'améliorer. Il y a comme une résurrection du langage et de la culture, lentement. Il existe de véritables écoles indiennes, comme St-Francis, sur la réserve de Rosebud, qui enseignent la langue Lakota, et les traditions. On ne reçoit pour cette école aucune subvention de l'Etat, explique le principal, on est indépendant, ainsi, on peut enseigner ce qu'on veut. Les cérémonies spirituelles traditionnelles, comme la Danse du Soleil, et les Huttes de Sudation, sont maintenant tout-à-fait fréquentes dans les réserves. Le retour aux sources, à des mœurs plus traditionnelles, semble s'affirmer plus fortement d'année en année. Beaucoup de gens entre 35 et 45 ans trouvent la force d'arrêter l'alcool en retournant à la sagesse et aux traditions, et y retrouvent ainsi leur fierté. L'économie des réserves a reçu un coup de fouet ces dernières années à cause d'un porcès dans lequel les Indiens Séminole habitant en Floried ont gagné le droit de construire des réserves sur leurs terres, alors même que les jeux d'argent étaient illégaux dans le reste de cet état. Il y a maintenant des casinos dans beaucoup de réserves Lakotas. Ils ont créé quelques emplois, mais beaucoup se plaignent que ces emplois n'aient pas été attribués de façon équitable, et que les salaires soient très bas. "Pour nous, ces casinos, c'est comme l'arrivée de nouveaux bisons", dit James Bordeaux, de la réserve de Rosebud. Mais un bison, ça peut aussi vous jeter à terre. Beaucoup croient que le jeu peut provoquer encore plus de problèmes sociaux sur la réserve.On a besoin d'une base économique plus solide. Et on a toujours pas fini de se disputer les Black Hills. Il est maintenant tout-à-fait évident que même le plus libéral des gouvernements américains ne rendra jamais spontanément justice à la nation Lakota.... Il leur est nécessaire de lutter pas à pas pour obtenir chaque petite concession, et ils sont tout à fait déterminés à lutter. Source : http://jimharrison.ifrance.com/reserve
Dernière édition par Viracocha le Jeu 16 Sep - 13:46, édité 1 fois |
|  | | Casper Invité

 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 13:26 | |
| Les Amérindiens laissés à eux-mêmes pour combattre le tabagisme
Même si les Amérindiens fument trois fois plus que les autres Canadiens, le gouvernement fédéral ne semble pas s’en inquiéter outre mesure. Il vient tout juste d’abolir le financement de la Stratégie de lutte contre le tabagisme chez les Premières Nations et les Inuits, et ce, quelques semaines après qu’une étude ait révélé que l’usage du tabac commence à régresser chez les populations autochtones.
Les 10,8 millions $ amputés (qui incluent 1 million $ destiné au Québec) devaient permettre de prévenir l’usage du tabac, d’encourager son abandon et de sensibiliser les populations aux méfaits de la cigarette, au cours des années 2006 et 2007. Ce programme n’est toutefois pas le seul à avoir subi un régime minceur. Il fait partie d’une série de coupures annoncées par le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, et le président du Conseil du Trésor, John Baird, le 25 septembre.
« Nous coupons dans le gras, et nous recentrons les ressources financières en fonction des grandes priorités des Canadiens », a déclaré M. Baird. Or, il appert que la dette nationale figure parmi « les grandes priorités des Canadiens » puisque le milliard $ qui sera économisé, d’ici la fin de l’année prochaine, servira essentiellement à son remboursement.
Au moment de mettre sous presse, Santé Canada n’était toujours pas en mesure de fournir les critères sur lesquels le gouvernement s’est basé pour conclure à l’inefficacité de ce programme.
L’Assemblée des Premières Nations, qui représente tous les citoyens autochtones du Canada, juge ces coupures discriminatoires, puisqu’elles ne touchent que les initiatives antitabac amérindiennes. De son côté, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac s’indigne que le gouvernement ait aboli ce programme alors qu’il commençait à porter fruit.
Tabagisme autochtone
Selon l’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations – dont les résultats ont été dévoilés à la mi-septembre – le taux de tabagisme des Autochtones est passé de 62 % en 1997 à 58,8 % en 2002, à l’échelle canadienne. Au Québec, la prévalence a régressé de 61,8 à 55 % pour ces mêmes années. Environ 51,2 % des jeunes amérindiens fumaient, en 2002. Toutefois, il est impossible de savoir si leur consommation a varié puisqu’ils n’étaient pas inclus dans la précédente édition de l’enquête.
Plus de 22 000 personnes, dont près de 4 000 au Québec, ont participé à cette étude portant sur l’état de santé et les conditions de vie des Amérindiens. Dans la province, elle était dirigée par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL).
Alors que les prix élevés contribuent à dissuader l’usage du tabac, surtout chez les jeunes, Info-tabac a demandé à l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador si le fait que les membres des communautés autochtones paient leurs cigarettes moins chères – en raison de l’absence de taxes – a pu influencer la prévalence observée ? « Nous n’avons aucune donnée qui pourrait confirmer ou infirmer l’hypothèse, a répondu son agent d’information, Alain Garon. Cependant, si une telle association existe pour une autre population, il y a lieu de penser qu’elle pourrait se reproduire chez les Premières Nations sans que ceci ne constitue une preuve. »
À la fin de l’enquête, la CSSSPNQL a recommandé plusieurs mesures destinées à réduire le tabagisme chez les populations autochtones. On retrouvait parmi celles-ci des investissements supplémentaires et récurrents, qui auraient notamment permis de développer des outils de renoncement au tabac adaptés aux membres des Premières Nations.
Plus de 40 ans d’écart
Chez la population canadienne non autochtone, il faut revenir plus de quarante ans en arrière (1963) pour observer un usage du tabac similaire à celui que l’on retrouve actuellement chez les Amérindiens. À l’époque, 49 % des Canadiens et des Canadiennes fumaient. C’est en 1960 que la prévalence des hommes était la plus élevée (62 %). Chez les femmes, le tabagisme a atteint son plus haut sommet en 1974 (40 %). – J.H.
Espérance de vie Le tabagisme et les divers problèmes de santé qui affligent les Autochtones se reflètent sur leur espérance de vie. En 2002, le ministère des Affaires indiennes estimait que les hommes atteignaient en moyenne 68,9 ans, ce qui constitue un écart de 7,4 ans avec les autres Canadiens. Les femmes vivaient environ jusqu’à 76,6 ans, soit 5,2 ans de moins que leurs concitoyennes canadiennes.
Population amérindienne Au Canada 704 851 Autochtones · 57 % habitaient sur une réserve · 43 % habitaient hors réserve Au Québec 65 496 Autochtones · 70 % habitaient sur une réserve · 30 % habitaient hors réserve (Données du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien au 31 décembre 2002.) Source : .info-tabac.ca/bull66/abolition_Strategie_Premieres_Nations |
|  | | Vega Jeune Arbre

Messages: 551 Date d'inscription: 10/06/2010
 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 15:04 | |
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|  | | Anthéa Admin

Messages: 2123 Date d'inscription: 10/06/2010 Localisation: Invisible au milieu des arbres...
 | Sujet: Re: Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Jeu 16 Sep - 16:16 | |
| Hum, tu veux des sels Vega? Bon, là je rejoins BLV: c'est très intéressant mais je ne vois pas ce que cela fait en chamanisme. Je vais transférer dans le Forum qui est plus approprié je pense _________________ Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. Goethe
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|  | | | | Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones | |
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